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Les Suretés En Matière Commerciale

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Par   •  3 Janvier 2013  •  4 438 Mots (18 Pages)  •  1 639 Vues

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LES SURETES EN MATIERE COMMERCIALES

Les sûretés permettent d’introduire dans la créance une certaine sécurité. C’est un mécanisme en faveur du créancier et destiné à garantir le paiement de la dette à échéance, même en cas d’insolvabilité du débiteur.

Grâce à ses sûretés, les créanciers en bénéficiant sont mieux placés que les créanciers chirographaires, qui n’ont qu’un gage général sur les biens du débiteur (ART 2285cciv :les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de référence.

La plupart des sûretés ont principalement un caractère accessoire à la dette, ainsi elles ne peuvent être valables si la dette est nulle ou éteinte mais surtout elles prennent la nature de la dette (exception à ce critère accessoire : la garantie autonome et les lettres d’intention). Alors une sûreté est commerciale par la théorie de l’accessoire commerciale objective : dans certains cas lorsqu’elle garantie une dette commerciale et même si elle est constituée par un non commerçant (ex le gage, cautionnement), mais elle est aussi commerciale lorsqu’elle est constituée dans le but d’exercer une activité commerciale (les garanties prise pour le fonds de commerce) mais il faut que cet acte soit indispensable à l’exercice de celui-ci. Si ce critère manque et que la sûreté a été contractée par un non commerçant, la sûreté a alors un caractère civil. De plus, toute sûreté constituée par un professionnel dans le but d’exercer son activité est civile si ce professionnel n’est pas commerçant. Les sûretés étudiées ici seront présumées commerciales mais elles peuvent aussi avoir le caractère civil….

Alors la finalité des sûretés est appropriée au monde des affaires où le paiement à terme et les créances sont monnaie courante. Mais le créancier doit pouvoir être rassurer et prêter sans être inquiet de ne pas être remboursé. L’ouverture du crédit est en lien directe avec l’économie et la croissance. Plus le créancier est rassuré plus il sera ouvert au crédit et plus le commerçant pourra investir et développer son entreprise.

Les sûretés se sont alors développées et ont évoluées avec le monde des affaires. La dernière réforme date du 23 mars 2006 et marque cette évolution et la recherche d’équilibre entre la protection du créancier mais aussi celle du débiteur qui peut alors se trouver en situation de dépendance financière et ne plus avoir aucune marge d’autonomie. Mais malgré ce développement, mais aussi à cause de cette multiplication des sûretés, le créancier peut ne plus s’y retrouver et ne pas trouver la meilleure garantie de paiement. Alors, la propriété a retrouvé sa place en tant que sûreté. En effet il ne peut y avoir de meilleure garantie que la conservation de la propriété jusqu’à paiement définitif de la dette. Ainsi il n’y a plus de question d’ordre des créanciers sur le bien, et de concours de sûretés puisque le créancier est resté propriétaire de la chose.

Nous allons plus nous concentrer sur la comparaison des sûretés privilégiées par les créanciers dans le monde du commerce, en suivant la division des sûretés classiques et des sûretés par le biais de la propriété.

I) LES SURETES EN TANT QUE TELLE

La summa division des sûretés se divise entre les sûretés personnelles (qui confèrent au créancier un ou plusieurs débiteurs à qui il pourra se retourner en cas de défaillance du débiteur) et les sûretés réelles( qui consiste en l’affectation d’un u plusieurs biens du débiteur en garantie de la dette et donne au créancier un véritable droit réel sur la chose. Dans le commerce, les sûretés les plus courantes sont les privilèges et nantissement pour les sûretés réelles et le cautionnement pour les sûretés personnelles.

A) LES SURETES REELLES

Les privilèges sont établis par le législateur lorsqu’il estime que la qualité de la créance l’exige. Cependant, l’efficacité des privilèges n’est plus vraiment reconnue. Au moment de la réforme, certains préconisaient même de les supprimer pour les requalifier en hypothèque légale. En effet ces deux sûretés se basent sur une garantie prise sur un bien, sans dépossession. De plus, si le créancier n’inscrit as son privilège dans les 2mois, celui-ci se transforme en hypothèque. Cependant, le législateur a tenu à les conserver, non seulement parce qu’il en bénéficient d’un certains nombre (ex le privilège du trésor publique), mais aussi parce qu’il reste des différence comme la rétroactivité de la date d’effet du privilège au jour de la date de l’acte. Dans le commerce, on rencontre le plus souvent deux privilèges : le privilège du vendeur de fonds de commerce et le privilège du vendeur d’immeuble.

Pour les deux, le privilège doit être inscrit sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce du ressort duquel se trouve le fonds de commerce ou l’immeuble. Une première différence apparaît ici. Alors que l’inscription du privilège du fonds de commerce doit se faire dans les 15 jours à peine de nullité, celle du vendeur d’immeuble n’encourt pas la peine de nullité. Si l’inscription n’est pas faite dans les 15jours elle se transforme alors en hypothèque légale et prendra date à la date de l’inscription. L’intérêt du privilège est la rétroactivité de sa date d’effet. L’inscription est prise en compte à partir de la date de l’acte et non de la date de l’inscription, ce qui permet de primer sur les créanciers qui se seront inscrits dans les 15 jours de la vente! Les deux privilèges garantissent les sommes dues au titre de la vente(prix de vente et accessoires comme les honoraires..) et l’assiette de la garantie est composée soit l’immeuble et ses améliorations pour le vendeur d’immeuble et tous les éléments du fonds pour le vendeur du fonds de commerce. Cependant ce dernier obéit à une spécificité : le principe de la divisibilité du privilège. En effet, tous les éléments du fonds de commerce doivent être énumérés dans l’acte et mentionnés lors de l’inscription pour permettre de délimiter l’assiette de la garantie. A défaut, la garantie concerne les éléments incorporels, le matériel et les marchandises. Le privilège est ici divisible sur chaque élément et fonctionne comme si il y avait 3privilèges qui garantissaient chacun des éléments. Ses trois éléments sont classés dans un ordre de paiement. Le premier paiement libère les marchandises, puis le matériel

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