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Les Rapports De Stage

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Par   •  16 Mars 2014  •  2 050 Mots (9 Pages)  •  596 Vues

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1ère Partie

A partir de vos connaissances et de l’arrêt de la cour de cassation,(annexes 1 et 2) vous répondrez aux questions suivantes :

Travail à faire :

1) A quelles conditions une association peut-elle avoir une activité économique sans être fiscalisée ?

2) Quels sont les avantages procurés par le choix d’une structure associative ?

3) Que reproche l'association Sukyo Mahikari France au directeur des services fiscaux ?

4) Quels sont les arguments avancés par cette association ?

5) Quels sont les indices de lucrativité retenus par la cour d’appel et retenus également par la cour de cassation pour rejeter la demande de l’association ?

6) Quelle est la portée de la décision de la cour de cassation ?

2ème partie

A partir de l’annexe 3, 4 et 5 vous répondrez aux questions suivantes :

1) Pourquoi Christophe Martin veut-il modifier la structure juridique de son entreprise ?

2) Les deux structures envisagées répondent-elles à chaque objectif de Christophe Martin ? Justifiez.

3) Vous distinguerez dans tableau comparatif la SARL et la SAS à partir du tableau suivant :

Critères SARL SAS Avantage

Responsabilité limitée

Statut social et fiscal

Droits de vote et conservation du pouvoir

Entrée de nouveaux associés

4) Quel statut juridique allez-vous lui proposer ?

5) Pourra-t-il engager un salarié sans convoquer ses deux autres associés ?

6) Pourra-t-il proposer l’entrée de nouveaux associés et l’augmentation du capital sans demander l’autorisation aux autres associés ?

7) En cas de faillite, quelles peuvent être les conséquences sur le patrimoine de Christophe Martin et sur celui de sa compagne ?

Annexe 1 :

Cour de cassation chambre commerciale

Audience publique du mardi 13 janvier 2009 N° de pourvoi: 08-10193

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2007), que la vérification de la comptabilité de l'association Sukyo Mahikari France (l'association) a fait apparaître que cette dernière bénéficiait de dons manuels ; que l'administration fiscale les a soumis aux droits d'enregistrement au taux de 60 % par notification du 13 octobre 1999 ; que le 29 juillet 2002, l'association a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins de faire annuler la décision de rejet de sa réclamation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation des rappels de droits d'enregistrement auxquels elle a été soumise par avis de mise en recouvrement du 7 février 2001, alors, selon le moyen, que l'administration fiscale ne peut procéder à une vérification de comptabilité qu'à l'égard des contribuables astreints à tenir et à présenter une comptabilité pour la détermination de leur bénéfice imposable ; qu'une association n'est astreinte à tenir une comptabilité que si son activité est lucrative ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale, à l'issue du contrôle dont l'association a fait l'objet, n'a pas conclu au caractère lucratif de son activité ; qu'il s'ensuit que la vérification de comptabilité entreprise à son encontre était irrégulière nonobstant le fait que l'administration ait pu disposer avant l'engagement de son contrôle, d'indices sérieux selon lesquels l'activité de l'association était susceptible d'entraîner son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la TVA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 13 et L. 14 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article 13 du livre des procédures fiscales ouvre à l'administration fiscale le pouvoir de vérification de la comptabilité d'une association dès lors qu'elle dispose d'indices sérieux selon lesquels l'activité exercée est susceptible d'entraîner l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ; que l'article 14 du livre des procédures fiscales ouvre également un pouvoir de contrôle sur les documents comptables détenus par les organismes et institutions qui n'ont pas la qualité de commerçant et qui paient des salaires, honoraires ou rémunérations de toutes natures ; que l'arrêt relève qu'il résulte des pièces et documents du dossier de la société LH France SARL que l'association Sukyo Mahikari était susceptible d'agir dans l'intérêt de celle-ci dans laquelle ses dirigeants pouvaient avoir directement ou indirectement des intérêts, qu'elle lui fournissait des débouchés ou une activité complémentaire de nature à caractériser une collusion d'intérêts entre les deux structures comme la vente d'objets cultuels par la société LH à la seule association qui en supporte le surcoût, l'emploi par la société LH de salariés imposés par l'association auprès de laquelle ils sont détachés pour l'enseignement de la discipline dans les divers dojos, tout en gérant directement ce personnel et en refacturant, moyennant une marge, ces prestations de services qui constituent son activité principale ; qu'il constate l'existence d'un patrimoine immobilier appartenant à l'association ainsi que l'identité de personnes entre le gérant de la société LH

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