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Les Missions De L'administration

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Par   •  18 Novembre 2013  •  3 807 Mots (16 Pages)  •  2 112 Vues

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Titre 2 : Les missions de l’administration

Traditionnellement, l’administration exerce 3 missions :

- elle élabore des normes

- elle exerce des fonctions de prestation (service public)

- elle exerce des fonctions de protection (police administrative)

Chapitre 1 : L’activité normative : l’exemple du pouvoir réglementaire

Une des fonctions premières de l’administration c’est de créer des normes du droit qui lui permettent de prendre des actes administratifs unilatéraux. L’administration détient des compétences normatives. Ces compétences sont diverses. En effet, l’administration détient un pouvoir de décision individuelle qui lui permet de prendre des actes administratifs individuels. L’administration détient un pouvoir réglementaire qui lui permet de prendre des actes à caractère général et impersonnel. Le pouvoir réglementaire désigne le pouvoir de prendre des actes qui s’adressent à tous.

Ce pouvoir réglementaire est particulier en France dans la mesure où il est conçu de manière très large et prend parfois la place de la loi. L’administration à travers ce pouvoir réglementaire important exerce une prérogative essentielle. Ce pouvoir réglementaire est important car :

- il trouve la plupart du temps son fondement dans un texte : pouvoir réglementaire explicite

- il existe également un pouvoir réglementaire en dehors des textes : pouvoir réglementaire implicite

Section 1 : Les pouvoirs réglementaires explicites

Les pouvoirs réglementaires explicites se fondent sur un texte. Ces textes sont de deux sortes : la Constitution qui consacre le pouvoir réglementaire général et la loi qui autorise le pouvoir réglementaire spécial. L’idée étant ici de dire que les textes consacrent un pouvoir réglementaire extrêmement étendu

I) Le pouvoir réglementaire général

Ce pouvoir est reconnu par la Constitution de la Vème République. On constate qu’en 1958 s’est opérée une véritable révolution normative, l’idée étant de donner une place importante au pouvoir réglementaire, au détriment du pouvoir législatif. Il existe deux types de pouvoirs réglementaire : un pouvoir réglementaire de droit commun et un pouvoir réglementaire dérogatoire

A) Exercice du pouvoir réglementaire général par décrets

Il s’agit ici du pouvoir réglementaire de droit commun c'est à dire un pouvoir réglementaire qui permet de prendre des décrets qui sont de la compétence exclusive des deux plus hautes autorités exécutives : le Président de la République et le 1er Ministre. Dans la Constitution française, trois articles sont importants : articles 13, 21, 37 Ces articles déterminent les titulaires de ce pouvoir réglementaire ainsi que son contenu.

1) Les titulaires

L’article 21 de la Constitution dispose que « Le 1er Ministre exerce le pouvoir réglementaire ». Il fait mention d’une réserve importante car le 1er Ministre exerce le pouvoir réglementaire sous les dispositions de l’article 13.

L’article 13 de la Constitution dispose que « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres ». Tous les décrets qui sont délibérés en Conseil des Ministres sont considérés comme étant des décrets pris par le Président de la République. La compétence de principe appartient au 1er Ministre sauf pour les décrets de la compétence du 1er Ministre c'est à dire ceux passant au Conseil des Ministres.

En pratique, le Président de la République a dominé progressivement le pouvoir exécutif et plus largement la vie politique française. Cette place, occupée par le Président de la République acquise en pratique a eu des conséquences sur le pouvoir réglementaire. Il a récupéré des pouvoirs réglementaires non inscrits dans la Constitution, mais qui sont apparus dans la pratique. 2 pratiques ont été utilisées par le Président de la République :

- la pratique des décrets présidentiels non soumis au Conseil des Ministres : de plus en plus, le Président de la République a pris l’initiative d’être à l’origine de décrets alors que ces derniers ne passent pas en Conseil des Ministres. À priori cette pratique est inconstitutionnelle puisque l’article 13 énonce que le pouvoir réglementaire du PDR concerne les décrets en Conseil des Ministres. La jurisprudence administrative à défaut de valider cette pratique l’a sauvé de l’illégalité : arrêt du Conseil d’État Assemblée, 27 avril 1962 « arrêt Sicard ». Le CE nous dit qu’à partir du moment où le 1er Ministre a apposé son contreseing en vertu de l’article 19 de la Constitution, ces décrets sont censés provenir du 1er Ministre et la signature du Président de la République est considérée comme superfétatoire. De plus, de la compétence du 1er Ministre, ils ne peuvent être modifiés que par lui. Il valide la pratique car ces décrets sont censés provenir du 1er Ministre.

- la pratique des décrets présidentiels soumis au Conseil des Ministres mais dont la délibération n’était pas prescrite par un texte. Pour qu’un décret passe en Conseil des Ministres il faut qu’un texte l’impose. La loi parle alors de décrets présidentiels délibérés au Conseil des Ministres. Avec le temps s’est développée une pratique qui consiste à ce le Président de la République provoque de lui même l’inscription d’un projet de décret à l’ordre du jour du Conseil des Ministres. Au regard de l’article 13 de la Constitution, cette pratique est inconstitutionnelle. Le CE a cherché à sauver cette pratique en 2 temps :

• arrêt du 10 octobre 1987 « Syndicat autonome des enseignants de médecine » : le CE a appliqué le système « Sicard » en disant que les décrets en question sont censés provenir du 1er Ministre (article 19) donc le contreseing sauve ces décrets de l’illégalité

• arrêt du 10 septembre 1992 « Meyet » : le CE dit que « tous les décrets délibérés en Conseil Des Ministres sont de la compétence du Président de la République ». Conséquence : extension du pouvoir réglementaire aux mains du Président de la République. Par la suite, le CE a adouci sa jurisprudence « Meyet » en reconnaissant

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