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Les Mesures D'ordre Intérieur

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Par   •  29 Janvier 2015  •  1 697 Mots (7 Pages)  •  1 426 Vues

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Les mesures d’ordre intérieur :

Le rôle du juge administratif est de rechercher si dans le cadre de l'exercice de sa liberté d'action, l'administration aurait pu ou non prendre un acte susceptible de faire grief.

Or, si toute institution doit pouvoir mettre en place les règles propres permettant son action, ces dernières analysées comme contraignantes doivent être considérées comme juridiques.

Néanmoins, les sanctions disciplinaires ont traditionnellement été considérées comme étant des mesures d'ordre intérieur et par la même insusceptibles de recours.

Cependant, la frontière tracée par la jurisprudence entre les mesures d'ordre intérieur et les décisions susceptibles d'être soumises au contrôle du juge n'a eu de cesse d'être déplacée au cours des dernières années.

Ainsi, les mesures d'ordre intérieur considérées à l'origine comme mineures, démontre que l'on considérait alors que leur contrôle aurait affaibli la discipline nécessaire établie par la hiérarchie administrative.

Cette idée est particulièrement sensible dans le domaine de l'univers carcéral ou de l'armée, où pendant longtemps le juge administratif refusa volontairement d'appliquer son contrôle en qualifiant les sanctions disciplinaires prises par les agents publics de mesures d'ordre intérieur.

La jurisprudence cependant commença à s'infléchir avec l'arrêt rendu par le CE, le 21/11/92, dans l'affaire Kherouaa, puis à la suite d'un arrêt décisif rendu le 17/02/95 dans les affaires Hardouin et Marie.

Néanmoins, malgré ces avancées, le juge administratif ne disposait toujours pas d'une grille de lecture favorisant opportunément la distinction entre les différents actes pris par l'administration et ce afin d'établir avec précision les mesures susceptibles où non de recours.

Cette constatation admettant dès lors l 'existence d'un préjudice tant pour le juge administratif chargé des requêtes qui lui sont adressées que pour le justiciable, la plus Haute juridiction administrative ne pouvait pas laisser demeurer une telle insécurité juridique.

C'est pourquoi, afin d'apporter une précision pérenne sur le partage entre les mesures d'ordre intérieur et les décisions susceptibles d'être déférées au juge, l'Assemblée plénière du CE à rendu un arrêt de principe en date du 14/12/07, dans les affaires "Garde des sceaux/ M.Boussouar et Garde des sceaux / Planchenault".

Nous disposons désormais d'une grille de lecture non exhaustive de mesures considérés comme d'ordre intérieur et donc insusceptibles de contrôle par le juge administratif.

Néanmoins, afin d'appréhender cette évolution, il convient d'analyser le rôle du juge administratif eu égard aux mesures d'ordre intérieur (I) et la tentative de définition de celles ci au travers des avancées jurisprudentielles et conventionnelles (II)

I - Rôle du juge administratif eu égard aux mesures d'ordre intérieur

Le juge doit rechercher un juste point d'équilibre entre des exigences contradictoires telles que le respect des droits du citoyen (A) et l'intérêt général qui s'attache à la préservation de la discipline et de l'ordre public B).

A - Le respect des droits du citoyen

Pour le professeur ODENT, les mesures d'ordre intérieur sont insusceptibles de recours contentieux, car elles sont d'une part exclusivement interne à l'administration qui les prend, et d'autre part, elles n'ont aucun effet juridique sur ceux qui les subissent.

Cependant, dans le cadre d'un citoyen en détention, il est nécessaire de conserver un équilibre entre le respect de l'autorité légitime dérivée du pouvoir de l'administration et le justiciable détenu qui n'en demeure pas moins un usager d'un service public, et ce même si ce dernier est subi.

Cette exigence a entraîné le juge à considérer que le recours pour excès de pouvoir pouvait être fondé dans la mesure ou il visait à lutter contre les abus de l'administration, et que s'il ne modifiait évidement pas l'ordonnancement juridique général, il modifiait cependant profondément la situation du requérant.

En conséquence, sous l'effet conjugué de la jurisprudence de la CEDH et notamment son article 6, puis du rôle joué par le juge administratif, les arrêts Caillol rendu par le CE en date du 27/01/84 et Fauqueux du 28/02/96 relatifs aux sanctions disciplinaires administrées à l'égard des détenus , ces dernières n'ont plus été admises comme étant des mesures d'ordre intérieur ne faisant pas grief.

Dès lors, la voie était ouverte pour que la Cour administrative d'appel de Paris en 2001 , dans l'affaire Frérot établisse une jurisprudence innovante en matière de sanction disciplinaire, considérant désormais qu'un placement en cellule disciplinaire était désormais un acte faisant grief.

Cependant, toutes les mesures affectant les détenus ne doivent pas être regardées comme susceptibles de recours contentieux, c'est pourquoi, le juge distingue celles qui s'attachent à la préservation de la discipline et de l'ordre public et les autres.

B - L'intérêt général qui s'attache à la préservation de la discipline et de l'ordre public

Les mesures qui de par leur nature et leur gravite ne satisferont pas à l'exigence d'un contrôle juridictionnel continueront ainsi de relever de la catégorie des mesures d'ordre intérieur car tout est affaire de délimitation, et ce malgré le rétrécissement qui s'est opéré.

La jurisprudence rendue par le CE, Assemblée, le 17/02/95 dans les affaires Hardouin et Marie est à ce titre majeure, en ce sens qu'elle a pour la première fois établie une tentative de distinction entre les mesures d'ordre intérieur comprise comme acte hétérogène dont le seul point commun est d'être relatif au fonctionnement interne des services de l'administration, et par la même

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