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Les Activités De régulation De L'acpr

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Par   •  9 Avril 2015  •  2 381 Mots (10 Pages)  •  1 093 Vues

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Note de synthèse : Les activités de régulation de l’ACPR

Avec la crise économique qui a débuté en 2007, il est apparu nécessaire de renforcer le contrôle de l’activité bancaire. C’est ainsi que la loi de modernisation de l’économie de 2008 (doc 1) a notamment permis au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de procéder au rapprochement des autorités d’agrément et de contrôle du secteur bancaire. En effet, jusqu’en 2010 deux institutions coexistaient dans le secteur bancaire: le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissements (ci-après CECEI) qui contrôlait l’accès au marché bancaire, notamment par le biais de la procédure d’agrément, et la Commission bancaire qui était en charge de la supervision et de la surveillance de l’activité des établissements de crédit. La fusion de ces deux entités réalisée par l’ordonnance du 21 janvier 2010 (doc 2) donna naissance à l’autorité de contrôle prudentiel qui est devenue après la loi du 26 juillet 2013 (doc 3) l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après ACPR). En vertu de l’article L612-1 du code monétaire et financier (doc 4), l’ACPR est une autorité administrative indépendante. Son indépendance se traduit par son autonomie financière (doc 5). En revanche, elle n’a pas la personnalité morale, c’est donc l’Etat qui assumera les éventuelles conséquences dommageables de son activité. Toutefois, l’absence de personnalité morale n’empêche pas son président d’agir en justice dans le cadre des missions qui lui sont confiées, ni de se porter partie civile dans le cadre d’une procédure pénale. Autrement dit, il s’agit d’une institution agissant au nom de l’Etat mais elle n’est pas soumise à son pouvoir hiérarchique, son pouvoir de tutelle, ou à son contrôle. L’un de ses principaux rôles est d’assurer la régulation du secteur bancaire, c’est-à-dire d’en assurer le bon fonctionnement notamment au regard de l’élaboration et du contrôle de la réglementation (doc 6). La création de cette autorité s’inscrit dans un mouvement plus large qu’est l’Union bancaire. Au niveau européen, à la suite de la crise économique, les pays de la zone euro ont voulu réagir efficacement. L’Union bancaire se traduit donc essentiellement par deux objectifs : la surveillance et la résolution. Un mécanisme de surveillance unique a été mis en place par deux règlements en date du 15 et 22 octobre 2013 et un mécanisme de résolution unique institué par un règlement en date de juillet 2014 (doc 7). Néanmoins, l’ACPR conserve des activités, c’est-à-dire des tâches importantes. Ainsi, la question est de savoir dans quelle mesure l’intervention de l’ACPR permet-elle d’assurer la régulation du secteur bancaire ? Afin que l’ACPR puisse atteindre pleinement son objectif de régulation, elle s’est vue confier un certain nombre de missions (I) et un certain nombre de pouvoirs (II).

I- Les missions confiées à l’ACPR

A l’origine l’ancienne autorité de contrôle prudentiel s’était vue confier

des missions importantes. (A). Elles existent toujours aujourd’hui, mais l’ACPR a vu son domaine d’intervention élargi par la loi du 26 juillet 2013 (B).

A- Les missions de l’ancienne ACP avant la loi du 26 juillet 2013

A sa création, l’ACP qui est par la suite devenue l’ACPR, s’est vue confier deux

missions essentielles prévues à l’article L612-1 du code monétaire et financier (doc 4) :

« la préservation de la stabilité du système financier » et « la protection des clients, assurés, adhérents, et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle ».

S’agissant de sa première mission, il convient de constater que toute règle prudentielle en matière bancaire vise à garantir la stabilité financière. Il n’est donc pas étonnant qu’une telle mission lui soit confiée (doc 8). Cela se traduit donc par la surveillance d’un certain nombre de personnes soumises à son contrôle en vertu de l’article L612-2 du code monétaire et financier. Il s’agit par exemple des établissements de crédit tels qu’ils sont définis à l’article L511-1 du code monétaire et financier, mais aussi des établissements de paiement, de monnaie électronique ou encore les sociétés de financement.

S’agissant de sa seconde mission, il faut constater que l’ACPR doit protéger les intérêts de certaines personnes, qui peuvent au moins pour certaines, répondre à la qualité de « consommateur » (doc 8). Le consommateur est défini depuis la loi Hamon du 17 mars 2014 comme « toute personne physique n’agissant pas dans le cadre de ses activités commerciale, artisanale, industrielle ou libérale ».

Ainsi, pour assurer le bon fonctionnement du secteur bancaire l’ACPR doit vérifier que les dispositions législatives, réglementaires, et du code de la consommation soient respectées. Son contrôle va plus loin puisqu’elle veille également au respect des codes de bonne conduite professionnelle. A ce titre, elle a par exemple pris une décision en date du 24 juin 2013 approuvant les codes de bonne conduite élaborés par la fédération bancaire française (doc 9). L’ACPR est également une autorité de supervision : elle surveille la situation financière et les conditions d’exploitation des établissements, elle veille notamment au respect des conditions de liquidité et de solvabilité des établissements de crédit.

Depuis la loi du 26 juillet 2013, l’ACP est devenue l’ACPR. Ce changement d’appellation est dû à une évolution de ses missions.

B- Un domaine de compétence élargi par la loi du 26 juillet 2013

Les nouvelles missions confiées à l’ACPR se traduisent notamment par une

volonté du législateur de lutter contre les crises bancaires (doc 10). C’est pourquoi l’ACPR doit « veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires prévues aux L613-31-11 à L613-31-17, dont l’objet est de préserver la stabilité financière, d’assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l’économie, de protéger les déposants, d’éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public » (doc 4). Autrement dit, deux nouveaux objectifs lui

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