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Le droit des contrats français

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Par   •  2 Novembre 2014  •  689 Mots (3 Pages)  •  1 042 Vues

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Le droit des contrats français est fondé sur le principe du consensualisme, à savoir la rencontre entre une offre (ou pollicitation) et une acceptation. L’auteur de cette pollicitation peut l’adresser soit à une ou plusieurs personnes déterminées, soit au public, c’est à dire à des individus qu’il n’a pas individuellement désigné, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation énonçant dans un arrêt du 28 novembre 1968 que « l’offre fait au public lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée ».

La Cour de Cassation a également eu à se prononcer sur certaines de ces offres publiques et notamment sur le cas des loterie par correspondance (ou loterie publicitaire), ces annonces de gain permettant d’attirer les clients. La question étant de savoir si les sociétés ayant recours à de telles offres sans jamais délivrer les gains pouvaient être condamnées, et sur quel fondement.

Jusqu’en 2002, la jurisprudence choisit le fondement de l’engagement unilatéral de volonté pour condamner les sociétés de vente par correspondance à payer à leurs clients le prix qu’elles leur ont présenté comme gagné lors d’une loterie. L’idée étant simple: ayant fait croire à un engagement ferme et précis, elles ont souscrit une obligation au profit des consommateurs concernés et elles doivent donc leur verser les sommes annoncées. Les critiques doctrinales se font alors nombreuses, pour certains, la volonté indiscutable de l’organisateur d’une telle loterie a payer la somme à chaque destinataire du courrier ne peut-être caractérisée, pour d’autres, la responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil serait amplement suffisante. La Cour de Cassation, dans deux arrêts de la chambre mixte en date du 6 septembre 2002, abandonne cette solution, et opte pour la notion de quasi-contrat. Les quasi-contrats, que l’article 1371 du Code Civil définit comme des « faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties » permettant l’attribution du gain annoncé, puisque s’il y a eu un engagement, la société se voit dans l’obligation de le délivrer. Plutôt que d’avoir à condamner les organisateurs de ces loteries à payer des dommages-intérêts qui ne les décourageraient pas forcément, la Cour leur préfère donc l’attribution entière du gain annoncé.

Seulement la Cour de Cassation précise la condition permettant le versement du dit gain : « l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». En temps normal, l’aléa doit être visible, facilement lisible pour le consommateur qui ne prête pas forcément une attention totale aux conditions de la loterie. Si il existe donc un manquement quant à l’existence d’un aléa au sein du document présentant la loterie, l’organisateur se voit obligé de délivrer le gain. Cet aléa peut par exemple prendre le forme d’un tirage au sort que l’organisateur ne mentionnerait pas.

En l’espèce, la société Alors, fabricant de montres met en place, à l’occasion de sa dernière campagne publicitaire, une loterie

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