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Le Controle De Conventionnalité

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Par   •  17 Février 2014  •  2 559 Mots (11 Pages)  •  3 134 Vues

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« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » Article 55 de a Constitution de 1958.

D'après l'article 55 de la Constitution de 1958, les traités internationaux ont en effet une valeur supérieure à la loi. Le contrôle de conventionalité est un contrôle que peut exercer tout juge ordinaire sur une loi. Il consiste à vérifier la conformité de la loi française aux engagements internationaux de la France.

Cette supériorité étant garantie par la constitution, on pourrait penser que le contrôle du respect des conventions internationales par le législateur revient au Conseil constitutionnel, mais celui-ci l'a refusé dans une décision du 15 janvier 19751 relatif à la loi Veil. Il a jugé qu'« une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution », au motif que la supériorité établie par l'article 55 n'a qu'un caractère contingent puisqu'elle est subordonnée à une condition d'application réciproque du traité par les parties. Dès lors, le juge constitutionnel se refusant à contrôler lui-même l'application de l'article 55 de la Constitution, il en résultait nécessairement que cet article devait être appliqué par les tribunaux ordinaires. L'article 55 de la Constitution devait ainsi être analysé comme renfermant une délégation de pouvoir au profit des juges pour écarter les lois contraires à des engagements internationaux de la France.

Le juge administratif s'est reconnu compétent le 20 octobre 1989 par l'arrêt Nicolo. Avant cet arrêt, le Conseil d'État estimait ne pas avoir la possibilité d'écarter une loi postérieure à un traité international et contraire à celui-ci. En effet, il respectait strictement le principe de séparation des autorités judiciaire et administrative, dont découle notamment l'interdiction faite aux juges par la loi des 16 et 24 aout 1790 sur l'organisation judiciaire de « suspendre l'application des lois ». Le Conseil d’État faisait donc prévaloir la loi sur le traité (CE, Sect., 1er mars 1968, Arrêt Syndicat général des fabricants de semoules de France)

Ce ralliement a une des conséquences exceptionnelles. En effet, il a permis l'introduction entière du droit communautaire et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le droit français. La procédure devant les juridictions administratives a évolué avec le droit au procès équitable consacré par l'article 6, qui a notamment conduit à généraliser le principe de publicité de l'audience devant les ordres professionnels ou encore le droit des étrangers avec le droit de mener une vie familiale normale, issu de l'article 8.

Cependant, en théorie, le justiciable a davantage intérêt à saisir les tribunaux internationaux compétents quand ils existent (La Cour internationale de justice, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne).

Il convient donc de se demander dans quelles mesures le contrôle de conventionalité des lois a-t-il permis au juge administratif de renforcer son contrôle sur l’administration ?

Il semble important de constater qu’il y a eu un certain élargissement des sources utilisées par le Conseil d’État pour le contrôle de conventionalité (I). Ce développement des sources et ainsi des compétences du juge administratif a permis un renforcement du contrôle de conventionalité (II).

Un élargissement des sources utilisées par le Conseil d’état

Une évolution du contrôle classique de l’acte administratif par rapport à la loi

Antérieurement à l’arrêt Nicolo, tant que la directive n’était pas transposée on ne pouvait l’appliquer. La loi faisait écran. Le Conseil d'État estimait ne pas avoir la possibilité d'écarter une loi postérieure à un traité international et contraire à celui-ci : dans ce cas, le Conseil d'État faisait prévaloir la loi sur le traité comme dans la Jurisprudence des semoules (CE, Sect., 1er mars 1968, Arrêt Syndicat général des fabricants de semoules de France).

Le Conseil d'État s'abstenait ainsi de tirer les conclusions de l'article 55 de la Constitution aux termes duquel : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » Le Conseil d'État ne s'estimait pas habilité, comme juridiction administrative, à écarter l'application d'une loi, même contraire à un traité, car il estimait qu’il y aurait une atteinte au principe de séparation des autorités judiciaire et administrative, dont découle notamment l'interdiction faite aux juges par la loi des 16 et 24 aout 1790 sur l'organisation judiciaire de « suspendre l'application des lois » ;

Il estimait aussi que sous l'empire de la Constitution de 1958, le contrôle de la constitutionnalité des lois a été dévolu à un organe spécial, le Conseil constitutionnel, qui n'agit lui-même que dans des conditions strictement définies ;

Le contrôle de conventionalité est né de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci a refusé, en 1975, « lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la conformité de la loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ». La juridiction constitutionnelle a jugé qu'« une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution », au motif que la supériorité établie par l'article 55 n'a qu'un caractère contingent puisqu'elle est subordonnée à une condition d'application réciproque du traité par les parties. Dès lors, le juge constitutionnel se refusant à contrôler lui-même l'application de l'article 55 de la Constitution, il en résultait nécessairement que cet article devait être appliqué par les tribunaux ordinaires. L'article 55 de la Constitution devait ainsi, à la lumière de la décision du 15 janvier 1975, être analysé comme renfermant une délégation de pouvoir au profit des juges pour écarter les lois contraires à des engagements internationaux de la France. Face à cette jurisprudence, dite IVG, le Conseil d’État a estimé qu’il lui revenait d’assurer le respect de l’article

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