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Le Contrat Electronique En Droit International Privé

Mémoire : Le Contrat Electronique En Droit International Privé. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Janvier 2013  •  2 982 Mots (12 Pages)  •  1 363 Vues

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LE CONTRAT ELECTRONIQUE EN DIP

PREMIERE PARTIE

Elément intrinsèque de la formation des contrats à distance par voie électronique : l’accord de volontés

Le contrat électronique, c'est aussi la rencontre de l'offre et de la demande. Cette rencontre par terminal interposé se traduit par une offre en ligne, présentée d'une certaine façon et selon certaines modalités, et une acceptation en ligne. La conjonction de ces éléments fait naître un contrat électronique.

Cette Partie Sera Consacrée Pour les modalités de formation du contrat électronique international, et notamment de l'offre- A- et de l'acceptation de l‘offre électronique – B .

A- L'offre électronique

Pour identifier l'offre électronique, il est essentiel, d'abord de déterminer la notion de l'offre électronique , ensuite ces effets juridiques.

Dans le domaine de commerce international l'offre est définit conformément à l'article 14 de la Convention de Vienne comme étant:

1) Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.

2) Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire.

En matière de contrat électronique, plusieurs outils sont à la disposition du policitant. Dans un cadre général, un vendeur peut choisir entre des moyens de communication à caractère public (Web, forums de discussions) ou privé (courtier électronique, IRC, ICQ).

La distinction entre les caractères privés et publics peut revêtir une certaine importance juridique. Alors, qu'elle soit adressée à une ou plusieurs personnes déterminées et qu'elle soit suffisamment précise. Pour qu'elle soit suffisamment précise, il faut qu'elle désigne l’objet ou donne des indications permettant de le déterminer .

La Convention de Vienne, qui dispose qu'une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l'offre, sauf si la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire.

Dans le contexte des documents papier, les publicités dans les journaux, à la radio et à la télévision, les catalogues, les brochures ou les barèmes de prix, ils sont généralement considérés comme des invitations à soumettre des offres . La situation devient plus complexe lorsque les parties offrent des biens et des services par l'intermédiaire d'un site Web. Il est possible grâce à Internet d'adresser des informations spécifiques à un nombre pratiquement illimité de personnes et la technologie actuelle permet de conclure des contrats de façon quasi instantanée. Le groupe de travail de la CNUDCI sur le commerce électronique était conscient de cette situation et a estimé que les opérations effectuées par l'intermédiaire d'Internet ne seraient peut-être pas facile à classer selon les distinctions qui sont faites actuellement entre ce qui peut constituer une « offre» et ce qui devrait être interprété comme une « invitation à entamer des pourparlers»

Si l'on fait la transposition du principe du paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention de Vienne dans un contexte électronique, il faudrait considérer qu'une société qui propose des biens ou des services sur Internet ou par l'intermédiaire d'autres réseaux ouverts ne fait qu'inviter ceux qui visitent le site à faire des offres.

Par conséquent, une offre de biens ou de services faite par l'intermédiaire d'Internet ne constituerait pas à première vue une offre irrévocable .

Le paragraphe 1 de l'article 9 de l'avant-projet de la Convention CNUDCI traduit cette règle générale. En effet, le groupe de travail a noté que ces dispositions, qui s'inspiraient du paragraphe l de l'article 14 de la Convention de Vienne, visait à clarifier une question qui avait suscité d'innombrables discussions depuis l'apparition d'Internet. Il a été rappelé que la règle proposée résultait d'une analogie établie entre les offres faites par voie électronique et celles faites par des moyens plus traditionnels .

Il est a noter aussi que le paragraphe 1 était censé de s'appliquer aux annonces publicitaires pour des biens diffusées sur des sites Web et avait ainsi pour but d'assimiler celles-ci aux messages publicitaires figurant dans les vitrines, autrement dit de faire en sorte qu'elles soient considérées comme une invitation à l'offre et non pas comme une offre en bonne et due forme . Néanmoins, le problème qui se pose dans ce contexte tient à la volonté éventuelle d'être lié par une offre.

Un message de données contenant une proposition de conclure un contrat qui n'est pas adressé à une ou plusieurs personnes déterminées mais qui est normalement accessible à des personnes utilisant des systèmes d'information, tel qu'une offre de biens et de services par l'intermédiaire d'un site Web sur Internet, doit être considéré seulement comme une invitation à l'offre à moins qu'il n'indique l'intention de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Sauf indication contraire de l'auteur de l'offre, de biens ou de services faite par l'intermédiaire de systèmes d'information automatisés au moyen d'une application interactive qui permet apparemment la conclusion automatique du contrat . Celle conclusion du groupe de travail a été reprise dans la Convention CNUDCI à l'article Il.

Un critère possible pour faire la distinction entre une

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