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La banques

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Par   •  26 Juin 2014  •  8 411 Mots (34 Pages)  •  1 141 Vues

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GUIDE PRATIQUE EN DROIT BANCAIRE

DEFINITION DES TERMES

Le droit bancaire est-il le droit de la banque ? Le droit bancaire se réduit-il aux personnes morales appelées les banques ?

On ne le dira jamais assez : le droit bancaire se définit d’abord par la personne morale commerçante qu’est la banque. Mais la banque n’est pas le seul sujet de cette discipline juridique. Autant le dire simplement : le droit bancaire est aussi le droit applicable à la personne et aux activités de ces personnes morales commerçantes que sont les banques.

Il peut ou pas concerner les règles juridiques inhérentes aux effets de commerce (on parle alors de droit cambiaire). Il concernera nécessairement l’ensemble des règles juridiques liées au statut des personnes morales habilitées à effectuer de manière habituelle le « commerce de l’argent ». De même, il a trait au corpus normatif, législatif et conventionnel des activités effectuées ou pouvant être effectuées par ces « commerçants de l’argent »

Ces opérations ou activités sont techniquement connues sous le vocable " opérations de banque" (on dit aussi « opérations bancaires »). En fait, il faut remonter à la notion d’Etablissement de crédit qui est plus englobante pour comprendre que le droit bancaire est en réalité le droit des établissements de crédit dont la banque n’est qu’une figure (Bien que majeure, il faut le souligner).

Par Etablissements de crédit, il faut entendre la qualité octroyée à tout organisme habilité à effectuer à titre de profession habituelle toutes les opérations de banque ou certaines d’entre elles seulement.

Suivant la voie empruntée, on peut se limiter aux banques, Etablissements financiers et institutions financières spécialisées ou élargir la liste aux Etablissements de micro-finance (EMF) qualifiées de « banques des pauvres ».

Dans l’esprit et le texte du Règlement COBAC R-2009 /02 portant fixation des catégories d’établissements de crédit, de leur forme juridique et des activités autorisées et en son article 8 : « les établissements de crédits sont agrées en qualité de banques universelles ; banques spécialisées ; établissements financiers ou sociétés financières ».

Ce qui semble vouloir dire que les EMF ne sont pas des établissements à crédit.

Au-delà de cette analyse, il peut être important de souligner le contenu de la notion d’opérations de banque. Au sens de l’article 4 de l’Annexe à la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique centrale, les opérations de banque comprennent :

La réception des fonds du public ;

L’octroi des crédits ;

La délivrance des garanties en faveur d’autres établissement de crédit ;

La mise à la disposition de la clientèle des moyens de paiement et la gestion de ceux-ci.

Les opérations qui précèdent constituent ce que l’on peut appeler les opérations principales. En effet, la liste des opérations de banque peut s’étendre à diverses autres opérations connexes et accessoires.

Au titre des opérations connexes, on peut énumérer :

Les opérations de change ;

Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

Location de compartiment de coffre-fort ;

Les opérations de leasing ou crédit-bail ;

L’offre des services destinés à la faciliter la création et le développement des entreprises (ingénierie financière, conseil et assistance en matière de gestion financière ou patrimoniale, etc) ;

Le factoring ou affacturage ;

En ce qui concerne les opérations accessoires, on peut citer :

La prise ou la détention des participations dans des entreprises ;

L’exercice de toute activité de mandataire, courtier ou commissionnaire pour le compte de filiale ou en prolongation des autres activités autorisées ;

La gestion en propriété d’un patrimoine immobilier non affecté à son exploitation ;

L’apport à leur clientèle des services qui, tout en étant pas connexes à leurs activités, constituent le prolongement des opérations de banque ;

L’offre des prestations de service qui constituent l’utilisation accessoire de moyens principalement affectés à l’exploitation bancaire.

Il n’est pas inopportun de faire observer que ces activités doivent demeurer compatibles avec la préservation de la réputation de l’établissement de crédit concerné et la protection de l’intérêt des déposants.

Le cours dispensé à l’amphithéâtre aborde ces aspects définitionnels et biens d’autres.

RESUME DU COURS

Le cours de droit bancaire tel que perçu par nous débute par une introduction générale. Celle-ci permet de cerner :

la définition du droit bancaire ;

le rôle du secteur bancaire dans l’économie ;

les mutations du secteur bancaire (l’intermédiation bancaire, la désintermédiation bancaire ; l’intermédiation financière ; la marchéisation des conditions bancaires, la déréglementation) ;

le changement de statut de la banque (de la banque–administration à la banque-firme).

Cette introduction générale est directement suivie d’un chapitre préliminaire qui évoque non seulement le particularisme des sources du droit bancaire et les orientations principales de cette branche du droit des affaires.

Le cours se précise en se structurant en deux principales parties.

La première partie comprenant trois chapitres est envisagée sous l’angle du statut des établissements de crédit.

Le premier chapitre y relatif traite de l’accès à la profession d’établissement de crédit (on y retrouve les principales catégories d’établissement de crédit ainsi que l’agrément desdits établissements).

Le deuxième intitulé l’exercice de la profession bancaire scrute les activités que les établissements de crédit peuvent exercer. Il ne néglige pas de dire comment ces activités peuvent et doivent être exercées.

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