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La Propriété De La Provision

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Par   •  11 Février 2015  •  971 Mots (4 Pages)  •  1 355 Vues

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La propriété de la provision.

L’article L511-7 alinéa 3 du Code du commerce dispose que « la propriété de la provision est transmise au porteur successif de la lettre de change ».

Dès que le bénéficiaire entre en possession de la lettre de change, il devient propriétaire de la provision. Si bénéficiaire endosse la lettre de change, l’endossataire devient à son tour propriétaire de la provision et ainsi de suite.

On considère qu'il y a provision à partir du moment où à l'échéance de la lettre de change, le tiré est bien redevable du tireur initial d'une somme au moins égale à celle mentionnée sur la lettre de change.

La provision est la principale garantie de la lettre de change. Ce rôle s’affirme dans l’art L511-7 al3 dans ce qu’on appelle propriété de la provision qui appartient au porteur dès l’émission de la lettre de change. Avant l’échéance le porteur ne peut réclamer le versement anticipé de la provision en guise de paiement mais peut immobiliser avant échéance la provision à son profit entre les mains du tiré.

La propriété de la provision signifie donc que le porteur a un droit éventuel sur la provision avant l’échéance, à l’échéance ce droit devient certain. De même que avant l’échéance le porteur peut bloquer la provision à son profit pour autant qu’elle soit entre les mains du tiré grâce à des techniques de consolidation.

Avant l’échéance, le tireur peut exiger paiement des créances qui est la provision, de même que le tiré peut se libérer de sa dette entre les mains du tireur. La jurisprudence estime qu’à l’échéance le porteur a un droit exclusif sur la provision.

La question est de savoir comment se transmet la provision de la lettre de change ?

La provision de la lettre de change a un caractère translatif, elle est transmis par le tiré au porteur à l’échéance (I), mais il arrive qu’il y ait un effet de complaisance qui est un effet tiré sur une personne qui n’a aucune dette envers le tireur (II).

I. L’effet translatif de la provision.

La lettre de change peut être soit acceptée par le tiré (A), soit non-acceptée par le même tiré (B)

A. L’acceptation de la lettre de change par le tiré.

Le tiré s’engage cambiairement. Le tiré accepte généralement car il est redevable de la provision au tireur. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’art L511-7 alinéa 4 vient dire que l’acceptation suppose la provision. En effet en acceptant la lettre de change, le tiré s’oblige à e pas se dessaisir de la provision entre les mains du tireur. A l’échéance le porteur pourra réclamer versement de cette provision.

Cette acceptation donne au porteur de la lettre de change (même s'il s'agit du tireur) une action directe résultant de la lettre de change, et lui permettant d'obtenir le versement du montant indiqué par la lettre, ainsi que le versement d'intérêts au taux légal, décomptés à partir du jour de l'échéance, et les frais liés au protêt, ainsi que ceux occasionnés par les avis envoyés au tiré.

B.

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