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La Liberté Du Commerce Et De L'industrie

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Par   •  23 Octobre 2013  •  1 664 Mots (7 Pages)  •  3 438 Vues

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La liberté du commerce et de l’industrie

Enoncée à l’article 7 du décret-loi d’Allarde des 2 et 17 mars 1791, « la liberté du commerce et de l’industrie » n’y est pas clairement mentionnée si ce n’est qu’elle favorise tous les citoyens à choisir le métier de leur souhait s’ils en ont les moyens. Cette liberté est devenue un principe qui a été repris par le conseil d’Etat afin de protéger les activités industrielles, commerciales, libérales, artisanales et de l’agriculture. Pourtant, cela avait mal commencé lorsque, les 14 et 15 juin 1791, la loi Le Chapelier avait été adoptée. En effet, celle-ci abolissait les corporations et interdisait tout regroupement dénombrant plus de vingt individus. Le but était d’enrayer le système corporatiste qui limitait l’entrée à certaines professions. Ceci a donc eu l’avantage de lever quelques frontières, mais par contre, ce contrôle de l’activité commerciale a freiné considérablement l’essor industriel français. Plus récemment, la loi du 2 mars 1982 intègre pleinement en droit positif cette liberté aussi bien dans le privé que dans le public. Pourtant, la liberté du commerce et de l’industrie subit de fortes limitations législatives, réglementaires et jurisprudentielles. Ainsi quelle est la portée réelle de cette liberté ? Pour y répondre, nous aborderons son application générale et verrons comment cette liberté a été régie au rang de principe (I), pour enfin y déceler les restrictions qui provoquent à cette liberté de nombreuses exceptions (II).

I). L’application générale de la liberté du commerce et de l’industrie

Plus qu’une liberté, il s’agit d’énoncer un principe général du droit (A) à valeur constitutionnelle (B).

A/ : Les sources de ce principe général du droit

Nous l’avons vu dans l’introduction, le décret-loi d’Allarde en est l’origine. C’est la réponse à la Révolution de 1789. Il s’agit d’ouvrir les barrières et de laisser libre court à l’individu désireux d’entreprendre ce qui bon lui semble d’être, plutôt que de rester encastré dans une classe sociale déterminée. Il suffit de payer les taxes afférentes à l’exercice d’une profession pour y avoir accès.

Plus récemment, la loi Royer du 27 décembre 1973, relative à l’orientation du commerce et de l’artisanat stipule que « la liberté et la volonté d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales ».

A vrai dire, il n’y a pas de texte à proprement parlé qui inscrit la liberté du commerce et de l’industrie. Pourtant, en se penchant sur elle, nous arrivons à clairement l’ériger en principe général du droit aussi bien grâce à sa valeur qu’à sa portée.

B/ : Valeur et portée de ce principe général du droit

Un débat existe sur la valeur juridique du principe de liberté du commerce et de l’industrie. En effet, la Doctrine est divisée par un courant qui accorde au « décret d’Allarde » l’origine même relative à notre principe ; mais un second courant critique ce décret du fait que ce dernier ne relève, concernant notre principe, que d’un seul article à son sujet.

Toutefois, il est possible de répondre clairement à la qualité de ce principe grâce au Conseil constitutionnel qui lui reconnaît la valeur constitutionnelle dans une décision du 30 octobre 1981 relative au monopole de la radiodiffusion. Plus explicite encore, il s’agit de la consécration de cette même valeur par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 janvier 1982, loi de nationalisation, relative à la liberté d’entreprendre.

Paradoxalement, cette liberté d’entreprendre, protégée par la Constitution, est limitée par les pouvoirs publics. C’est ainsi que le droit communautaire vient appuyer cette liberté, d’autant que l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dispose qu’il est loisible de tout faire à partir du moment où cela ne nuit pas à autrui. Un problème se présente alors dans les cas de concurrence où la liberté d’entreprendre est mêlée.

II). Restrictions à la liberté du commerce et de l’industrie

Les restrictions sont nombreuses. Ce peut être celles attenantes aux personnes (A) physiques ou morales, ou bien celles attenantes aux textes (B) en vigueur.

A/ : celles relatives aux personnes

Les personnes regroupent deux grandes catégories : les personnes morales de droit public (1), ainsi que les personnes physiques de droit privé (2).

(1) Lorsque l’on traite l’interventionnisme public, il s’agit des mesures préventives qui s’articulent autour de telle ou telle activité comme la déclaration (a), la règlementation (b) et l’autorisation (c). Mais il peut s’agir également de mesures prohibitives.

(a) La déclaration s’effectue par mesures de publicité comme par exemple en étant inscrit sur le registre du commerce et des sociétés.

(b) La règlementation est l’ensemble des conditions requises afin de pouvoir accéder à une certaine profession. Il peut s’agir d’une profession libérale qui ne peut être éligible que sous obtention du diplôme approprié.

(c) L’autorisation, quant à elle, fait l’objet d’actualité récente comme la question de l’ouverture dominicale. Elle doit être donnée par une personne compétente comme un Préfet.

Toutes ces mesures peuvent constituer

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