La Discrimination à L'embauche
Dissertation : La Discrimination à L'embauche. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar normera • 9 Mai 2015 • 1 189 Mots (5 Pages) • 699 Vues
La discrimination directe constitue une situation dans laquelle, sur le fondement de son
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion,
ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une
personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans
une situation comparable.
La discrimination indirecte constitue une disposition, un critère ou une pratique neutre en
apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un
désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette
disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les
moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
2.2 Article 225-1 à 225-4 code pénal
D’après le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal aucune personne ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation
sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques
génétiques, de son appartenance ou non appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation
ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de sa famille, ou, sauf inaptitude
constatée par le médecin du travail.
3. Différences de traitement tolérées :
3.1 L’âge
Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles
sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de
préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle,
d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque
les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Ces différences peuvent notamment consister en :
L’interdiction de l’accès à l’emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue
d’assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés.
La fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste
concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.
La liste des travaux interdits aux salariés de moins de 18 ans, en raison du danger qu’ils présentent,
est inscrite dans le Code du travail aux articles D. 4153-20.
D’autres travaux sont règlementés en raison de leur pénibilité (port de charges, emploi aux étalages
extérieurs…).
3.2 L’Etat de santé ou le handicap
Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison
de l’état de santé ou du handicap du salarié ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont
objectives, nécessaires et appropriées.
Par ailleurs, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs
handicapés, les employeurs doivent prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les
« mesures appropriées » pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de
conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour
qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges
consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des
aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Ces « mesures appropriées », prises au profit des seules personnes handicapées et visant à favoriser
l’égalité de traitement, ne constituent pas une discrimination : c’est au contraire le refus par
l’employeur de les prendre qui serait constitutif d’une telle discrimination.
3.3 Le sexe
En matière d’embauche, lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe détermine l’exercice d’un
emploi ou d’une activité professionnelle, l’offre peut être expressément réservée à une femme ou à
un homme.
4. Sanctions encourues :
4.1 Les recours
RECOURS PÉNAL
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