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La Discrimination à L'embauche

Dissertation : La Discrimination à L'embauche. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Mai 2015  •  1 189 Mots (5 Pages)  •  699 Vues

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La discrimination directe constitue une situation dans laquelle, sur le fondement de son

appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion,

ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une

personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans

une situation comparable.

La discrimination indirecte constitue une disposition, un critère ou une pratique neutre en

apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un

désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette

disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les

moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

2.2 Article 225-1 à 225-4 code pénal

D’après le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal aucune personne ne peut être écartée d'une

procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation

sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques

génétiques, de son appartenance ou non appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation

ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses

convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de sa famille, ou, sauf inaptitude

constatée par le médecin du travail.

3. Différences de traitement tolérées :

3.1 L’âge

Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles

sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de

préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle,

d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque

les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

Ces différences peuvent notamment consister en :

L’interdiction de l’accès à l’emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue

d’assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés.

La fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste

concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.

La liste des travaux interdits aux salariés de moins de 18 ans, en raison du danger qu’ils présentent,

est inscrite dans le Code du travail aux articles D. 4153-20.

D’autres travaux sont règlementés en raison de leur pénibilité (port de charges, emploi aux étalages

extérieurs…).

3.2 L’Etat de santé ou le handicap

Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison

de l’état de santé ou du handicap du salarié ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont

objectives, nécessaires et appropriées.

Par ailleurs, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs

handicapés, les employeurs doivent prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les

« mesures appropriées » pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de

conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour

qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges

consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des

aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.

Ces « mesures appropriées », prises au profit des seules personnes handicapées et visant à favoriser

l’égalité de traitement, ne constituent pas une discrimination : c’est au contraire le refus par

l’employeur de les prendre qui serait constitutif d’une telle discrimination.

3.3 Le sexe

En matière d’embauche, lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe détermine l’exercice d’un

emploi ou d’une activité professionnelle, l’offre peut être expressément réservée à une femme ou à

un homme.

4. Sanctions encourues :

4.1 Les recours

RECOURS PÉNAL

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