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L'existence, L'absence, La Disparition Et La Mort

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Par   •  13 Janvier 2015  •  1 628 Mots (7 Pages)  •  1 630 Vues

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Licence de droit 1ère année.

Droit civil.

L’existence, l’absence, la disparition et la mort.

Séance 1

Personnalité juridique :etre titulaire de droit ou d’obligation ,la reconnaissance de la société a une personne son contraire est la chose.La personnalité juridique s’acquiert a la naissance( etre nee vivant et viable).L’acquisition de la personnalité juridique peut se faire en adage.

I. L’existence de la personne.

1) La jurisprudence française : Cass. Crim. 4 mai 2004.

1. La cour d’appel a relaxé la sage femme car les juges ont énoncé que faute d’avoir interprété le tracé du rythme cardiaque fœtal comme l’indice d’une hypoxie, elle a commis non pas une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi mais une simple erreur de diagnostic n’engageant pas sa responsabilité pénale.

2. La cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel car elle estime que ce n’est pas une motivation valable pour former une telle décision et qu’il faut plutôt tenir compte du statut juridique ou non du fœtus.

3. La cour de cassation a néanmoins rejeté le pourvoi car l’enfant ne possédait pas la personnalité juridique puisqu’un enfant mort né est réputé n’avoir jamais eu la personnalité juridique et que par conséquent on ne peut qualifier les faits de pénaux.

4. C’est un sujet assez difficile à comprendre où dans ce cas précis, la sage femme qui a commis une erreur ne sera pas sanctionnée pour homicide involontaire dans le sens où l’enfant est mort né et qu’il ne possédait pas par conséquent la personnalité juridique. Sur le principe juridique il en ait convenu de la sorte. Cependant, il est dur pour les victimes de devoir accepter ce principe.

2) La jurisprudence européenne : CEDH, 8 juillet 2004, Mme Vo contre France.

1. Une personne peut introduire une requête devant la Cour si elle s’estime personnellement et directement victime d’une violation des droits et des garanties prévus par la Convention ou ses protocoles. La violation doit avoir été commise par l’un des Etats liés par la Convention.

2. La convention européenne des droits de l’homme en France à une valeur supra législative ou infra constitutionnelle. C'est-à-dire qu’elle une valeur inférieur à la constitution mais a une valeur supérieur aux normes législatives (lois, règlements, ordonnances).

3. Selon la Cour EDH, elle estime que le point de départ de la personnalité juridique doit être décidé par les Etats membres eux- mêmes. Ainsi la cour ne se prononce pas sur ce sujet.

4. Le droit français satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention EDH car ici, il s’agit non pas d’une personne puisque le fœtus ne possède par la personnalité juridique.

II. L’absence.

3) Un présumé absent considéré comme mort (ou presque)… Cass. Civ. 2, 31 mai 2005.

4) … Un autre présumé absent considéré comme vivant. Cass. Civ. 2, 20 septembre 2005.

III. La disparition.

L’arrêt rendu par la chambre civile le 13 Septembre 2005 est relatif à la disparition d’une personne.

Le 25 Septembre 2003 Bernard Y quitte son domicile en véhicule. Le 27 Septembre 2003, la gendarmerie découvre le véhicule de Bernard Y. Les éléments de l’enquête permettent d’affirmer avec certitude que Bernard Y à mis fin à ses jours en se jetant du barrage. Cependant, son corps n’à pu être retrouvé du fait de l’impossibilité d’entreprendre des recherches dangereuses pour les plongeurs.

Martine X épouse Y dépose une requête le 18 mai 2004 au tribunal de grande instance du Puy en Velay. Le tribunal de grande instance rejette la requête le 14 Octobre 2004. Le 26 Octobre 2004 à la suite de cette décision Martine X épouse Y interjette appel pour réformer le jugement déféré.

Martine X épouse Y demande que soit judiciairement déclaré le 25 Septembre 2003 le décès de son mari Bernard Y en application des dispositions des articles 88 et 91 du Code Civil. L’article 88 prévoit que « La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n’a pu être retrouvé ». Les dispositions de l’article 91 prévoient que « le dispositif de jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et le cas échéant sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. ».

Le problème à soulever est de savoir si une disparition peut- elle aboutir à un acte de décès ?

En droit, les articles 88 et 91 du Code civil sont-ils aptes à répondre à cette question de droit.

La décision est telle que la cour d’appel décide qu’il convient de réformer

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