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L'achat

Analyse sectorielle : L'achat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Janvier 2014  •  Analyse sectorielle  •  1 488 Mots (6 Pages)  •  1 413 Vues

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En droit : L’achat consiste dans l’acquisition d’un bien moyennant un équivalent en argent, qu’il soit un prix au sens commerciale ou un objet d’échange, il ne doit pas nécessairement avoir lieu avant la vente. La nécessité de l’achat constitue une condition juridique obligatoire pour que l’activité ait le caractère commercial.

Plusieurs activités économiques sont exclues du droit commercial (l’agriculture par exemple). La même condition explique le caractère civil des œuvres artistiques, culturelles, scientifique ou autre lorsque la vente est accomplie par l’auteur lui-même. L’absence d’achat de la part de l’auteur est renforcée par l’absence de spéculation (recherche de bénéfice).

I- Les biens meubles :

L’achat doit porter sur des meubles corporels ou incorporels. Les meubles incorporels (fond de commerce, brevets et licences). L’achat d’immeuble en vue de les revendre après transformation ou en état => activité commerciale. Le but de l’achat : revente et réalisation du profit. L’effectivité de la revente importe peu. La disposition légale vise l’intention de revente => révèle l’esprit de spéculation sur la différence de valeur entre les prix d’achat et de vente.

II- La location de biens :

Un acte juridique qui à la différence de la vente ne transfère pas la propriété du bien, elle se traduit par une session temporaire à durée déterminé de l’usage d’un bien par son propriétaire.

La location d’appartements meublés pour y accomplir des activités telles que la réception est une nouvelle activité prise en compte par le législateur.

III- Activité de production :

Les activités de production englobent l’activité industrielle qui consiste à transformer les matériaux sont des activités commerciales.

L’artisanat : réglementation particulière en droit : travail manuel, qualification professionnelle, indépendance dans l’exercice, recours de l’assistance ouvrière de 10 personnes au plus, utilisation d’une force motrice d’une puissance inférieure de 10 chevaux, accomplissement personnelle de la production et de la commercialisation => conditions posées par le législateur.

Leur statut juridique lui permet de dégager d’un certain nombre d’obligation.

IV- Activités de services (prestations) :

1. Prestations de services traditionnels :

Le transport, la fourniture et la distribution des produits et services peuvent être envisagés comme des activités portant sur des biens corporels et incorporels.

. Le transport : la qualité commerciale concerne tout exercice professionnel de transport. Les points de transport importent peu (voies maritimes, terrestres…).

. La distribution : consiste dans une activité intermédiaire, entre la production et la consommation.

2. Prestations de services particuliers :

Activité d’entremise => entremise classique : la commission et le courtage

Le commissionnaire est un mandataire qui conclut un contrat au nom et pour le compte d’un mandant, dont il ne révèle pas l’identité contrairement au courtage.

Le courtier est aussi un mandataire, sa prestation ne consiste jamais dans la conclusion d’un contrat ni en son nom ni au nom d’autrui. Sa prestation se limite à chercher un partenaire à le rapprocher d’un autre, à les à les assister dans leur négociation.

Bureau et agence d’affaire s’occupe de la gérance ou de la gestion des affaires d’autrui.

Activités de communication :

Entreprises de télécommunication incluent :

. Les opérateurs de téléphonie et le réseau internet, on a aussi les activités audiovisuelles, tous les supports de la communication.

.Organisation des spectacles publics, la nature de ces activités les exclut du droit commercial.

V- La portée de cette énumération légale :

1. Les actes de commerces par accessoires (théorie de l’accessoire) :

Actes accompli par un commerçant à l’occasion de son commerce sont des actes de commerce. Tout acte civil par nature devient commercial lorsqu’il est fait par un commerçant à l’occasion de son commerce. Il en est l’accessoire. On applique l’adage selon laquelle l’accessoire suit le principal. Cette théorie trouve sa raison d’être dans la nécessité de supprimer les difficultés nées de la distinction des actes de commerce et des actes civils et de regrouper toutes les actions d’un commerçant devant une même juridiction.

VI- Le régime juridique des actes de commerce :

Ensemble de règles particulières, distinctes de celle qui sont applicables aux actes civils. Ce régime ne joue pleinement que pour les actes de commerce conclus entre commerçant. On peut être en présence d’actes mixtes.

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