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L'Etat fédéral

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Par   •  2 Octobre 2013  •  2 136 Mots (9 Pages)  •  1 577 Vues

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Sous-section 1 : L’Etat Fédéral.

L’Etat fédéral peut naître de différentes situations : désagrégation d’une confédération ou agrégation d’entités qui s’agglomèrent pour former un Etat fédéral. Souvent, l’Etat fédéral s’étend sur un vaste territoire (Etats-Unis, Canada), mais cela relève surtout d’apparence ; il existe des Etats fédéraux de petite taille (Suisse, Autriche…) et de taille moyenne (Allemagne…).

Qu’est-ce qui caractérise le fédéralisme ? Deux tendances contradictoires : une tendance à l’autonomie et une tendance à l’organisation d’une société globale hiérarchisée.

L’Etat fédéral correspond à une société d’Etats ayant entre eux des rapports de droit interne dans laquelle un super-état est superposé aux Etats associés.

De cette définition, on peut dégager trois critères de l’Etat fédéral :

La loi d’autonomie ;

La loi de participation ;

La loi de superposition.

Paragraphe 1 : La loi d’autonomie.

Dans un Etat fédéral, les collectivités fédérées sont politique autonomes. Ce rapport d’autonomie procède à une distinction spatiale du pouvoir politique. Dans l’espace géographique d’un Etat fédéral, on va trouver des collectivités fédérées qui exercent une compétence autonome. L’exercice de cette compétence se constate sur le plan législatif et sur le plan constitutionnel. Le rapport de l’Etat unitaire et des collectivités décentralisées est un rapport horizontal.

A) L’autonomie constitutionnelle.

Chaque unité fédérée dispose de sa propre constitution. Dans la constitution fédérée doivent figurer des principes issus de la Constitution fédérale. La conséquence, en pratique, c’est que sur le plan formel, en général, la collectivité fédérée reproduit à l’identique l’Etat fédéral. L’autonomie signifie que chaque unité fédérée dispose d’institutions qui lui sont propres (un gouvernement propre, etc.).

B) L’autonomie législative.

Dans un Etat fédéral, l’Etat vote la loi, mais il n’est pas le seul à voter des lois : les Etats fédérés votent aussi des lois. Elles se situent au même niveau, dans la hiérarchie des normes, que les lois nationales. Le principe de l’autonomie législative, c’est le principe de la répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés. C’est la Constitution Fédérale qui pose la clé de répartition des compétences. Partant de ce principe, sur le fond, on rencontrera différentes hypothèses : il existe quatre techniques de répartition des compétences.

1) La première technique consiste à dresser deux listes de compétences.

Une liste des compétences de la Fédération, et une des compétences des collectivités fédérées. C’est un système qui manque de souplesse et n’est jamais utilisé.

2) La Constitution ne dresse qu’une seule liste.

Une liste de compétences des collectivités fédérées. Lorsque la Constitution dresse cette liste, cela signifie que les collectivités fédérées exercent une compétence d’attribution. A l’opposée, l’Etat fédéral exerce toutes les autres compétences (celles qui ne sont pas dans la liste). L’Etat fédéral exerce une compétence de droit commun. Cette approche traduit une logique de centralisation : dès qu’une nouvelle compétence apparaît, elle revient à l’Etat.

3) Liste unique de compétence.

Cette fois-ci, la Constitution dresse une liste de compétences de l’Etat Fédéral. La logique est inversée : l’Etat Fédéral exerce une compétence d’attribution, et les collectivités exercent une compétence de droit commun. La conséquence de cette formule, c’est que, ici, c’est l’autonomie des collectivités fédérées qui va être favorisée.

4) La Constitution dresse trois sortes de compétences.

La compétence des Etats fédérés ;

La compétence de l’Etat Fédéral ;

Les compétences mixtes, partagées entre les collectivités et l’Etat Fédéral.

C’est ce système qui s’applique en Allemagne. Règle retenue : règle de subsidiarité. Ce principe a été recopié à l’échelle européenne par le Traité de Maastricht.

C) Le respect de l’autonomie.

Pour qu’elle soit respectée, il faut qu’elle soit garantie par le juge.

Paragraphe 2 : La loi de participation.

Les collectivités fédérées doivent participer à l’exercice du pouvoir politique fédéral ; certaines décisions du pouvoir politique fédéral nécessitent la participation ou l’assentiment des collectivités fédérales. La Constitution Fédéral ne peut pas être révisée sans le consentement des collectivités. Celles-ci participent aux organes politiques fédéraux.

A) La participation des Etats fédérés à la révision de la Constitution.

C’est le premier symbole de la loi de participation. Cela assure la fondement et la garantie du fédéralisme. Sans participation des Etats fédérés, l’Etat Fédéral dans sa forme fédérale n’est pas garantie. Cette participation des collectivités est importante parce qu’elle constitue l’un des points forts de l’exercice de compétences, mais cela ne peut pas aller jusqu’à la sécession. On peut rencontrer un Etat qui se présente comme fédéral, mais qui au détour d’un article va permettre à certaines collectivités de faire sécession. C’était le cas de la constitution de l’Union Soviétique, qui définissait les structures d’un Etat Fédéral dans lequel il était inscrit que les républiques avaient la possibilité de quitter la fédération. Il y a une contradiction entre la revendication de l’Etat Fédéral et du droit de sécession. Il y avait de plus une grande différence entre la théorie et la pratique : dans l’Union Soviétique, il n’était pas envisageable pour les républiques de faire sécession.

B) La participation des collectivités fédérées aux organes politiques fédéraux.

Il s’agit là de faire remonter au niveau des institutions politiques la forme fédérale

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