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L'ETS

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Par   •  11 Novembre 2012  •  9 289 Mots (38 Pages)  •  843 Vues

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Introduction

I) Prélégolèmes

A Constatation

1°)l’Ets est une notion éco

Elle désigne la réunion d’un ensemble de moyens financiers, matériel et humain ; moyens organisés en vue de la prod°ou distribution de prod ou de services.

2°)Société : notion juridique

Elément institutionnel de l’Ets structure juridique d’organisation d’1 Ets. Def° art 1832 CC

1°) & 2°) ne sont pas du même domaineEts exploité sous forme individuelle.

Ets individuelle sont plus nombreuses que les société (PME).

Ets appartient à une personne physique toutes les sociétés ne sont pas des Ets.

B Conséquences

1°) pkoi choisir la forme sociale ?

Les administrés vont vers ASSEDIC, URSSAF mais il y a des coûts et des intérêts.

o Raisons financières : quand l’Ets s’exerce sous forme individuelle, l’Etr ne peut compter que sur ses propres ressources financières qui sont limitées à son patrimoine.

Banquiers vont prendre des garanties et une caution.

L’Ets est une pluralité de personnes = associés de la sociétésurface financière est plus large car elle est liée à la mise en commun de ressources des intérêts financiers.

Certaines Ets peuvent avoir un financement en faisant appel au public à l’épargne : sociétés vont avoir recours au marché boursier et demande à des particuliers d’investir dans société en achetant des actions.

o Raisons juridiques :

1>>>>dans une Ets individuelle ; pas de séparation des patrimoines entre l’activité privée et professionnelle de l’Etr individuel. En cas de déficit, le fournisseur peut saisir ses biens personnels. Mais certaines ont la personnalité juridique et morale.

SARLrisque financier inhérent à l’activité professionnelle sont limitées à l’actif social.

Les dettes de la société ne pourront pas être désintéressées en vendant les biens de la société.

2>>>>Assurer la pairainité : forme individuelle marquée pas la précarité. Quand l’Etr décède, son Ets est intégrée à sa succession. Or, souvent elle sera vendue pour des raisons fiscales = droits de succession.

Loi 23/06/2006 => facilité de transmission de l’Ets.

Sur le plan civil : s’il y a plusieurs héritiers et que l’Ets est la ppale fortune alors c le ppe d’égalité entre héritier.

Depuis 60’s, l’égalité est en valeur : si 1 veut reprendre l’Ets il va devoir payer la contrepartie financière.

 Il est difficile pour un héritier de reprendre l’Ets individuelle.

Dans la société, la transmission est plus facile car au plan juridique les parts cédées ne vont pas concerner l’actif sociale. Lors de la rédaction du contrat de la société certaines clauses peuvent prévoir des conditions particulières des transmissions de ses parts sociales.

Sur le plan fiscal la transmission de l’Ets sous forme social est moins taxé. Jamais 5% du montant des parts sauf droit civiL 30%.

o Raisons fiscales : pendant la vie de l’Etr : il est imposé directement sur sa personne au titre de l’impôt sur le revenu.

D’autres non ; ce ne sont pas les associé qui son imposées mais l’Ets=> impôt des sociétés.

Taxation dans PME jamais + 15%

Si pas de dividendes et/ou si la société décide de les réinvestir elle n’aura pas d’impôt à payer.

o Raisons sociales : l’Etr est un travailleur indépendant, soumis à un revenu spéciale de sécurité sociale MAIS Ets associés entre salariés sont soumis à un revenu plus avantageux.

2°) Quelle forme sociale choisir ?

6 formes ppales :

Société civiles et mobilière, et professionnelle, société agricole. 50% des sociétés sont sous forme civiles.

Ici se sont des sociétés commerciales régit par leur code. (D’art 210-1 à 252-13.

 SNC : soc en nom collectif-> 1.5% des soc commerciales

 SCS : soc en commandite simple

 SARL : « soc mixte » EURL EA(agricole)RL -> 40%

 SA : soc de capitaux et société en commandite par action : c’est le capital qui joue un rôle important. Elles peuvent regrouper des milliers d’actionnaires.

 SP : soc de personne

 SCF : soc pas parfaite car société en participation ou créée de faits.

Formes spécifiques :

Certaine par le statut juridique = soc d’éco mixte. Il associe une collectivité publique à des capitaux privés d’où la mixité.

D’autre sont par objet : SICAV(soc d’investissement à capital variable. Elles ont pour objet la gestion d’un porte feuille de valeur mobilière.

II) Evaluation du droit des sociétés

A) 1966-2000

1°)la réglementation : loi du 24/07/1966

Avant cette loi le droit des soc est embryonnaire. Il n’y a que 2 lois relatives au droit des sociétés

loi 1867 a pour objet de développer soc par action

Loi 1925 : organise SARL

Loi 1966 a repris ces deux lois en partie et les a modernisé.

Cette loi était incomplète et trop rigide -> on estima qu’elle était un frein à l’épanouissement de la soc.

2°)

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