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Jussila c/ Finlande. CEDH 23 novembre 2006.

Dissertation : Jussila c/ Finlande. CEDH 23 novembre 2006.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Octobre 2016  •  Dissertation  •  1 714 Mots (7 Pages)  •  1 378 Vues

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Jussila c/ Finlande. CEDH 23 novembre 2006.

L'arrêt qu'il est ici lieu de commenter a été rendu par la Cour Européenne des droits de l'Homme (CEDH) le 23 novembre 2006. En l'espèce un commerçant finlandais ayant indiqué sur une déclaration de TVA des données erronées voit estimer le manque par un inspecteur des impôts. Le total est majoré de 10% au titre du redressement fiscal. Le commerçant entend contester sa situation et le 1er février 2000 il saisit le tribunal administratif. Lors de l'audience, l'inspectrice et l'expert choisit le requérant rendent leur rapport. Le juge décide alors que tenir une audience n'était plus nécessaire, les parties ayant déposées leurs observations. Le juge tranche, et en défaveur du requérant. Il entend donc faire appel. La Cour administrative d'appel lui refuse ce droit. Ayant épuisé toutes les voies de recours internes il saisit la CEDH. Il prétend que son droit au procès équitable, tel que garantit à l'article 6 par la CESDH, a été violé, la tenue d'une audience lui ayant été refusé. Le gouvernement finlandais lui rétorque qu'en droit interne, la majoration d'impôt relève du droit administratif. Cette majoration étant due à l'application du droit fiscal et n'est pas constitutif d'une sanction pénale. En effet, le but poursuivit ne serait non pas de punir mais de protéger les intérêts fiscaux de l’État. La sévérité de la sanction n'attendrait pas la gravité d'une sanction pénale.

La Cour Européenne a du répondre à la question suivante: les sanctions fiscales peuvent-elles relever de la compétence de la Cour Européenne au titre de l'article 6?

Par un arrêt du 23 novembre 2003, La CEDH accepte d'étudier la requête. Elle va ensuite affirmer qu'il n'y a pas eu de violation des droits du requérant. Cet arrêt clarifie la position de la matière fiscale dans le droit européen. L'article 6 paragraphe 1 de la CEDH donne au juge compétence pour juger du respect du droit au procès équitable dès lors que sont en présences des droits et obligations de caractère civil ou bien des sanctions pénales. La matière fiscale est en principe la matière exclusive de l’État. Toutefois, les sanctions fiscales affectent le patrimoine des administrés. Il fallait donc savoir en quelles mesures celles-ci peuvent-elles être assimilées à des sanctions pénales.

Nous allons voir quelle méthodologie la Cour utilise et en quoi celle ci est contestable (I) puis quelle solution, rassurante, elle déduit de cette méthode (II).

I- L'approche finaliste contestable de la Cour

Nous allons le voir, cet arrêt revient sur une jurisprudence qui a connu des soubresauts. La Cour va étudier la procédure fiscale à l'aune de l'article 6. Elle y parvient par un montage juridique contestable.

A- Trois critères, deux méthodes alternatives

La Cour revient aux critères Engel et son approche alternative (jurisprudence Engel c/ Pays-Bas 8 juin 1976). C'est un revirement de la jurisprudence Bendenoum du 24 février 1994 et son approche cumulative des mêmes critères. Elle y parvient par un jonglage contestable de ces jurisprudences. Au paragraphe 31 elle affirme ainsi « Cela n'empêche pas une approche cumulative si l'analyse séparée de chaque critère ne permet pas d'aboutir à une conclusion claire quand à l'existence d'une accusation en matière pénale ». Il semblerait ainsi que si le juge avait fait une application cumulative de ces critères la procédure litigieuse en question serait demeuré la compétence exclusive de l’État. La Cour adopte ici un raisonnement finaliste. Elle a voulu que ressorte à la matière pénale les sanctions fiscales dont le requérant est victime. La Cour dépasse l'intention du texte. Le texte devient prétexte à son interprétation. Elle adopte ce raisonnement alternatif et s'offre le luxe de pouvoir fonder sa décision sur son intime conviction.

B- La concurrence faîte aux États dans leur fiscalité régalienne

L'article 6 de la Convention prévoit la compétence de la Cour pour faire respecter le droit au procès équitable dans toutes les procédures ayant un caractère de nature civile ou commerciale. Traditionnellement la matière fiscale était le domaine réservé de chaque État, la Convention n'entendait pas faire basculer cette logique. Mais dans son paragraphe 36 le juge énonce «La Cour n'est pas convaincue par la thèse selon laquelle les procédures de redressement fiscal doivent ou devraient en raison de leur nature même, échapper à la protection de l'article 6». « Si la Cour ne doute pas de l'importance de l'impôt pour le bon fonctionnement de l’État, elle n'est pas convaincue qu'il faille affranchir les sanctions fiscales des garanties procédurales contenues dans l'article 6».
La Cour annonce de la sorte qu'elle entend se faire sa notion propre de la matière fiscal. La matière fiscale devient une notion autonome et elle est réductrice de ce qu'elle peut être selon les États. Si le besoin de l'harmonisation passe par le biais de notions autonomes, en matière fiscale, il faut demeurer prudent.

Ce premier critère Engel, celui de la qualification en droit interne a toujours été formel et n'a pas tenu la Cour. Ce raisonnement s'inscrit dans une logique continue de la Cour. Le besoin de recourir à des notion autonomes est justifié. Ce semble là un raisonnement justifié.

C'est le deuxième critère Engel qui va faire passer la procédure litigieuse sous le joug de la compétence de la Cour. En effet, elle retient que le critère de la nature de l'infraction est le critère le plus important. La Cour retient que la norme est générale, le requérant étant assujettis au titre qu'il est un contribuable. Il reste alors à démontrer qu'en plus d'être générale, qu'elle revêt les caractéristiques de la loi pénale: que la norme soit répressive et dissuasive. Ce qu'elle fait en l'espèce. Elle retient que ces dispositions, considérés comme fiscales en droit interne, poursuivent en réalité un but préventif et répressif. Ce que le gouvernement a toujours reconnu. De là la Cour déduit que l'infraction revêt un caractère pénal. La nature pénale de la disposition tient ici au fait qu'elle ai une portée générale et qu'elle poursuit un but préventif et répressif.

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