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Jeu et pari

Analyse sectorielle : Jeu et pari. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Mai 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 920 Mots (8 Pages)  •  728 Vues

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PARTIE 4 : Les contrats aléatoires

C’est un contrat à titre d’onéreux dans lequel une l’existence ou l’étendu de l’obligation incombant à l’une des parties dépendent de l’une des parties.

CHAPITRE 1 : Le jeu et le pari

SECTION 1 : Le principe de l’illicéité du jeu et du pari

Ppe posé par le Cciv, une illicéité doublée par une interdiction pénale. En en effet le jeu et le pari mènent à la ruine, crée une dépendance. Le perdant peut s’opposer juridiquement à l’exécution d’un jeu ou d’un pari, dès lors le gagnant ne peut pas réclamer en justice le paiement forcé du gain.

L’illicéité va s’étendre à la promesse de payer une dette de jeu. La personne qui ferait une reconnaissance de dette après la perte d’un jeu, elle ne vaut rien.

Mais il faut tempérer cette illicéité, lorsqu’un joueur paie sa dette avec un chèque de Casino. D’ailleurs celui qui perte la somme d’argent pour un jeu ou un pari ne peut pas en demander le remboursement puisque le jeu et le pari est interdit, sauf s’il ne connaissait pas la finalité du prêt. Cette exception d’illicéité des dettes de jeu ne peut pas être invoquée si la dette de jeu a été payé, en effet il n’est pas possible d’invoquer une action en répétition.

SECTION 2 : Les jeux et paris illicites

On a un ppe d’illicéité mais il y a des exceptions :

Les courses à pieds ou à cheval

Les opérations de bourses

Toutes ces exceptions ne font pas partie de l’illicéité pour des raisons économiques.

CHAPITRE 2 : Le contrat de vente viagère

C’est l’hyp d’une personne âgée, qui va vendre sa maison. L’acheteur lui paiera une somme fixe avec une rentre viagère, jusqu’au décès du vendeur. La date de la mort étant inconnu on est dans un contrat aléatoire. Le vendeur s’appelle le crédit rentier et l’acheteur le débit rentier.

Ce ctr est réapparu avec la crise économique puisqu’il permet pour l’acheteur d’acquérir un bien peut être moins cher. Mais on peut avoir un pb avec l’éthique puisqu’on parie sur la mort d’une personne.

SECTION1 : L’aléa

Pour que le ctr soit valable il faut un aléa, s’il n’y en a pas il n’y a plus de cause.

Le législateur a prévu 1975 prévoit que le ctr sera nul lorsque le crédit rentier meurt 20 jours après la conclusion du contrat par une maladie qu’il avait au moment de la conclusion du contrat, par contre pour les autres cause le contrat sera valable. Une solution critiquable que la Cass a voulu résoudre en admettant que même après 20 jours dans un délai proche le vendeur est mort d’une maladie qu’il avait au moment du contrat.

SECTION 2 : Le taux de l’acte

L’article 1976 pose une limite, le montant de la rente ne peut pas être inférieur au revenu que la chose peut donner en ppe. Quelque soit le montant de la rente le ctr ne pourra pas être résilié pour cause de lésion, puisque la lésion n’est pas possible en cas de ctr aléatoire.

Selon JP du Canal de Craponne en principe aucune révision possible alors que cela est possible pour ce ctr.

SECTION 3 : Le paiement de la rente

En cas de non paiement, le crédit rentier ne peut pas demander la résolution du ctr de vente pour défaut de paiement du débit rentier. Puisque s’il demandait la résolution du contrat il faudrait restituer les prix qu’il a reçus, alors que ces revenus lui servaient pour vivre.

Mais les parties peuvent introduire une clause résolutoire en cas de non paiement.

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§4 La preuve :

Article 2044 CC : la transaction doit être rédigée par écrit. Pour la JP l’écrit n’est imposé que pour la preuve, pas pour la validité.

SECTiON 3 : Les effets de la transaction :

=> C’est à la fois un contrat mais c’est aussi l’équivalent d’un jugement. Effets des contrats mais aussi les effets du jugement on va les retrouver.

Elle va produire les effets des contrats => force obligatoire. L’inexécution des obligations => exécution forcée, ou la résolution du contrat, D&I. La transaction a également un effet relatif, la transaction n’oblige pas les tiers.

Transaction = équivalent de jugement. La transaction éteint le droit d’agir en justice, elle a autorité de chose jugée. Ca veut dire que ce qui a été jugé ne pourra pas être rejugée par le juge. Une des parties à la transaction ne pourra pas s’adresser au juge et de demander de statuer sur la transaction, car le jugement à déjà été rendu.

CHAPITRE 2 : Les conventions d’arbitrage

Soumission à un arbitre d’un litige éventuel = clause compromissoire, ou litige actuel = compromis d’arbitrage.

L’arbitrage est une justice privée, les parties peuvent souhaiter, peuvent la préférer pour différentes raisons, elle a réputation d’être plus rapide, d’être plus discrète (non publique). Inconvénient = coût beaucoup plus élevé, il faut payer les avocats mais aussi les arbitres. Les honoraires sont très élevés. Le tribunal arbitral n’est pas une juridiction étatique. Application de l’article 6-1 de CEDH = droit à un procès équitable. La question qu’il faut se poser c’est est ce que ce droit s’applique à l’arbitrage ? La réponse de principe est non, parce que la CEDH s’applique à un « juge ». Or arbitres = personne privée. Mais en réalité, cette réponse est simplement formelle. Sur le fond, l’esprit de cet article va quand même s’appliquer à l’arbitrage = Civ 20 Février 2001. Dans cet arrêt la CASS dit que l’article 6-1 ne s’applique pas à l’arbitrage mais va s’appliquer que le déroulement de l’arbitrage doit être équitable. Le contenu du droit au procès équitable

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