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Fiche sur l'arrêt BERKANI rendu le 25 mars 1996

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Par   •  24 Octobre 2013  •  1 991 Mots (8 Pages)  •  21 987 Vues

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Cette décision de justice est un arrêt du Tribunal des conflits rendu le 25 mars 1996, arrêt dit « BERKANI ».

Faits :

En l’espèce, M. BERKANI, employé par le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Lyon Saint-Etienne en tant qu’aide de cuisine, et manifestement licencié irrégulièrement par celui-ci, intenta un recours devant le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et de congés.

Procédure :

Le préfet de la région Rhône-Alpes a alors présenté, le 14 mars 1994, un déclinatoire de compétence tendant à ce que le Conseil de Prud’hommes de Lyon se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant la juridiction administrative. Néanmoins, ce Conseil a rendu un jugement faisant droit à la demande du requérant le 3 juillet 1995. Le préfet de la région Rhône-Alpes a alors élevé le conflit dans un arrêté en date du 3 août 1995.

Prétentions et arguments des partis :

Ainsi, M. BERKANI demande que l’arrêté de conflit soit déclaré nul, tant en raison de sa tardivité que de l’appel interjeté par le CROUS de Lyon-Saint-Etienne devant la cour d’appel de Lyon, et que la compétence du Conseil de Prud’hommes soit confirmé. L’Administration, en revanche, demande que soit déclaré nul le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon et que l’arrêté de conflit soit confirmé, au motif que l’article 21 du décret du 5 mars 1987 dispose que les personnels ouvriers sont agents contractuels de droit public.

Problème de droit :

La question cruciale qui se pose ici est celle de savoir si le simple fait d’être employé par une personne publique confère la qualité d’agent public quelques soient les fonctions exercées.

Le problème est ici de savoir de quelle compétence relève le contentieux relatif aux personnels non statutaires de l’Administration, plus précisément des services publics à caractère administratif, et donc de se demander quel est le régime des contrats passés entre l’Administration et ces personnels ?

Solution :

Le Tribunal des conflits considère que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ». En effet, M. BERKANI a travaillé au service du CROUS de Lyon-Saint-Etienne, organisme gérant un service public à caractère administratif, par conséquent le litige les opposant relève de la compétence de la juridiction administrative et que c’est à juste titre que le préfet a élevé le conflit.

Annonce du plan :

Cet arrêt a permis une certaine simplification de la jurisprudence (I), même si celle-ci comporte certaines limites (II).

I/ La relative simplification apportée par l’arrêt Berkani

Elle comporte la simplification de la qualification de contrat administratif (A), et par là de l’ensemble de la procédure contentieuse (B).

A- La simplification de la qualification de contrat administratif

L’arrêt Berkani constitue un tournant dans l’abondante jurisprudence relative à la détermination de la qualité des agents des services publics à caractère administratif gérés par les personnes publiques.

En effet, il rompt avec la jurisprudence Mazerand (T.C. 25 novembre 1963) en abandonnant la recherche de critères caractérisant le contrat administratif dans le contentieux relatif au personnel non statutaire employé par l’administration. Il facilite de ce fait la qualification du contrat administratif en posant le principe selon lequel « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit l’emploi ». Il suffit ainsi que l’agent ait contracté avec un service public à caractère administratif pour qu’il soit un agent public lié à l’Administration par un contrat administratif.

La préférence du juge des conflits du critère organique au détriment des autres résulte d’identifications souvent complexes du contrat administratif. Avant l’arrêt Berkani, l’exécution d’un service public était un critère permettant de différencier le contrat administratif du contrat de droit commun. Mais ce principe n’en reste pas moins un critère flou. En effet, comme en témoigne l’arrêt Vve Mazerand, le juge recherchait la participation directe du cocontractant à l’exécution du service public pour qualifier le contrat de contrat administratif. Cependant, on constate certaines difficultés liées à l’identification d’une mission de service public. Ainsi, la qualification d’un contrat administratif par ce biais semble fluctuer suivant les humeurs de la jurisprudence. Le critère matériel utilisé ici repose sur une comparaison entre les activités supposées publiques et les activités privées. Or, dans bien des cas, elles sont identiques et les distinctions opérées ne font que compliquer le droit positif, ce qui a eu de lourdes conséquences.

C’est dire l’impact qu’a eu cet arrêt au niveau de la procédure contentieuse.

B- La simplification de l’ensemble de la procédure contentieuse

L’arrêt Berkani marque indéniablement une simplification jurisprudentielle de la situation de ces agents et des problèmes posés par le dualisme juridictionnel en ce domaine. En effet, désormais tous les agents des services publics administratifs ont la qualité d’agent public quels que soient le contenu et l’objet du contrat qui les unit à la personne publique. Les requérants savent alors quelle juridiction ils sont tenus de saisir ce qui permet un gain de temps en leur évitant de saisir une juridiction incompétente. Il suffit au requérant de démontrer que son employeur est un service public à caractère administratif pour que le juge administratif soit compétent et éviter ainsi les problèmes de compétence. De plus, ce nouveau principe posé par l’arrêt Berkani permet d’éviter la surcharge du Tribunal des conflits en unifiant le contentieux relatif aux agents de l’Administration sous la compétence du juge administratif.

La jurisprudence antérieure avait ainsi pour inconvénient de créer une certaine insécurité juridique du fait d’une incertitude permanente sur le statut des agents de l’administration.

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