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Fiche d'arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 11 juillet 1989

Rapports de Stage : Fiche d'arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 11 juillet 1989. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Mars 2014  •  494 Mots (2 Pages)  •  3 435 Vues

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l s'agit d'un arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 11 juillet 1989

M.X steward à la société Air France a déclaré entretenir une relation homosexuelle avec M.Y. Il a sollicité à la faveur de M.Y la délivrance d’un billet à tarif réduit appelé aussi billet R permettant de voyager sur les lignes de la compagnie à son employeur.

La Cour d’appel en question a rejeté la demande de M.X en délivrance d’un billet à tarif réduit permettant de voyager sur les lignes de la compagnie à l’égard de M.Y.

Pour motif de cette décision, les juges du second degré retiennent que l’article 74 relatif à la réglementation du personnel au sol mais également au personnel naviguant prévoit des facilités de transports sur les lignes de la compagnie accordées aux agents et aux membres de leur famille. Parallèlement, l’article 2411 de cette même réglementation étend ces facilités au « conjoint en union libre », c’est à dire à deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s’unir par le mariage, donc un homme et une femme. M.X et M.Y entretenant une relation homosexuelle, la Cour d’appel a décidé que ces derniers ne pourraient disposer de facilité de transport sur les lignes de la compagnie.

M.X forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel l’ayant débouté de sa demande. Le pourvoi est formé sur trois moyens.

Le second moyen en sa première branche relève que le fait de bénéficier des facultés de transports au profit des concubins des agents de la compagnie n’est pas tributaire de la différence de sexe entre l’agent et son concubin selon l’article 74 de la présente réglementation. En relevant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 74, le paragraphe 11 de la note complémentaire aux paragraphes 2411 et 2432 par fausse application. En sa deuxième branche, le second moyen retient qu’en n’attribuant pas de facilité de transport sur les lignes de la compagnie à M.X et M.Y sur le simple fait qu’ils entretiennent une relation homosexuelle, l’interprétation du règlement par la Cour d’appel est discriminatoire.

Le pourvoi en son troisième moyen prévoit que du fait qu’il s’agisse d’une question d’ordre public, la Cour de cassation ne pourrait-elle même rejeter ces griefs sans renvoyer à titre préjudiciel aux juridictions administratives l’examen de la légalité des textes cités.

Les concubins homosexuels peuvent-ils bénéficier des mêmes avantages sociaux reconnus aux couples de sexe différent ?

A travers un arrêt rendu le 11 juillet 1989, la Chambre sociale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par M.X.

Pour motif de cette décision, la Chambre sociale de la Cour de Cassation retient qu’en ayant délimité le champ d’application de la disposition litigieuse, à savoir l’accès à des facilités de transport sur les lignes de la compagnie aux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s’unir par le mariage, la Cour d’appel a justifié sa décision.

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