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Fiche d'arrêt Civ,28 mars 2018, n°17-11628

Fiche : Fiche d'arrêt Civ,28 mars 2018, n°17-11628. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Mars 2020  •  Fiche  •  1 405 Mots (6 Pages)  •  670 Vues

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Thème 5 : l’action

2)Civ,28 mars 2018, n°17-11628

 

FAITS : Elise X, durant une randonnée à cheval organisée par ses parents et où était notamment présent M.A, un véhicule automobile a heurté la monture d’Elise X qui a causé sa mort. La société AXA France, qui est l’assureur du conducteur a proposé d’indemniser les parents X, ces derniers ont accepté et ont donc signé une transaction.

Procédure/moyens : Les époux X assignent en référé MM.Z et A en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du CPC. Les requérants invoquent que chacun des responsables d’un même dommage est tenu de réparer l’entier préjudice à la réalisation duquel sa faute a contribué. Ils considèrent que le fait d’avoir signés une transaction avec la société AXA n’exonèrent pas les autres défendeurs de leurs responsabilités. Toutefois, les requérants avaient été indemnisé de l’intégralité du préjudice qui leurs avaient été causés de plus, ils leurs avaient remis une quittance définitive et sans réserve. La cour d’Appel estime que les demandeurs, n’ont donc plus aucun intérêt à agir contre MM.A et Z  

Problème de droit : Quand cesse le droit d’action en justice ?

Solution : La cour de cassation rejette le pourvoi, elle estime qu’en vertu de l’article 31 du CPC, la recevabilité de toute action en justice est subordonnée à l’existence d’un intérêt légitime du demandeur au succès de ses prétentions. En l’espèce, les requérants ont déjà été indemnisés de leurs entier préjudice par la société AXA France et leurs ont accordé une quittance subrogative, ils se retrouve donc dépourvu de qualité et intérêt à agir en référé pour invoquer la responsabilité des autres défendeurs. La Cour de cassation estime que la Cour d’appel a violé les articles 31 et 145 du CPC

Portée : Une victime d’un accident n’a plus intérêt ni qualité pour solliciter, sur le fondement de l’article 145 du CPC une mesure d’instruction destinée à établir la faute à l’origine de son dommage, des lors qu’ayant été indemnisé de l’intégrité de son préjudice, l’assureur se retrouve subrogé dans ses droits.

 

4)Civ1,18 septembre 2008, n°06-22038

 

Faits : Il s’agit de l’association Saint Nicolas accueil qui s’occupe de la gestion d’un établissement qui reçoit des patients atteint de myopathie mais en raison de grave dysfonctionnement il y a eu des problèmes au sein de l’établissement qui ont causé des préjudices a certains malades qui résidaient dans l’établissement.

Procédure/moyen : Les requérants, l’association française contre les myopathies assigne l’ancien président, M.Y et le liquidateur judiciaire, M.Z de l’association Saint Nicolas au paiement de dommages et intérêts. La Cour d’Appel estime que l’action en justice de l’AFM n’a pas pour but d’agir pour la défense des intérêts des résidents malades, et qu’elle ne peut donc fondée son action en justice.  

Problème de droit : L’action collective peut-elle être engager par une association ?

Solution : La cour de cassation casse et annule l’arrêt dans toutes ses dispositions et renvoies les parties devant la cour d’appel de Paris, elle condamne les défendeurs en vertu de l’article 700 du CPC au versements de dommage et intérêts aux demandeurs.

Portée : Il n’est pas nécessaire pour une association d’avoir une habilitation législative pour agir en justice au nom d’intérêts collectifs mais il faut que ces intérêts entrent dans l’objet social de l’association.  

 

5)Civ2, 16 novembre 2017, n°16-24368  

 

Faits : Il s’agit de la société, M.X, M.Y, M.Z, la société Euroservipesca, la société La Paloma ainsi que la société Uxua reproche à l’arrêt d’ordonner une expertise et d’en fixer les conditions.

Procédure/moyen : Les juridictions de premier et second degrés ont ordonné cette expertise de la valeur des parts de la société Servimar qui a été l’objet des cessions du 28 octobre 2011 et du 6 novembre 2012 au prétexte que les dispositions de l’arrêt d 26 décembre 2006 lui donnaient un intérêt légitime à établir la preuve de la valeur des parts sociales en comparent la période de non activité et celle de la reprise de l’activité. La cour d’Appel estime que la société OPPA n’était pas concernée par les cessions. Il est donc considéré qu’il est infondé d’invoquer une fraude à un droit de préemption ou à un droit de gage général en qualité de créancier des vendeurs des parts sociales ce qui a pour cause qu’elle n’a aucun intérêt à engager une action sur les parts et sur l’expertise.  

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