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Fiche D'arrêt - Cass. Civ. 2, 17 Mars 2011: Dans quelle mesure une association devient-elle le commettant d’un préposé? A quelles conditions peut-on engager sa responsabilité?

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Par   •  21 Mars 2013  •  380 Mots (2 Pages)  •  6 298 Vues

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Fiche d’arrêt de la décision rendue par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation le 17 mars 2011

En l’espèce, un professeur de musique employé par une association pour enfants sourds et aveugles se fit condamné par une Cour d’Assises après avoir commis des viols et agressions sexuelles sur plusieurs de ses élèves. Au regard de ce préjudice, les victimes du crime saisirent une Commission d’indemnisation afin d’obtenir la réparation de leur préjudice moral. Après avoir indemnisé les intéressés de leur dommage, le Fonds d’indemnisation intenta une action en remboursement des sommes versées contre l’association employeuse du criminel ainsi que son assureur. Dans un arrêt du 25 septembre 2009, la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion fit droit à la demande du Fonds d’indemnisation en estimant que l’association était bel et bien le commettant de l’instituteur tant « les viols et agressions sexuelles ayant été commis dans l’enceinte de l’établissement et dans le cadre des cours que M.X était amené à donner aux victimes […] sur le temps et le lieu de son travail et dans l’exercice de ses fonctions ». Au regard de cette décision, l’association employeuse de professeur ainsi que son assureur décidèrent de se pourvoir en Cassation en invoquant d’une part que la Cour de d’Appel avait omis de constater que l’enseignant avait agi sans rapport avec sa mission éducative et ce sans autorisation ainsi qu’à des fins étrangères à ses attributions pédagogiques ce qui constitue une violation de l’article 1384 alinéa 5 du Code Civil et en dénonçant d’autre part le montant des prestations que la Cour d’Appel les avait condamnés à payer.

Dans quelle mesure une association devient-elle le commettant d’un préposé? A quelles conditions peut-on engager sa responsabilité?

Dans un arrêt du 17 mars 2011, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants au motif que l’enseignant avait bel et bien agi dans le cadre de son emploi de professeur de musique tant il avait « il avait trouvé dans l’exercice de sa profession, sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l’occasion de la commettre » et elle précisa l’exactitude des sommes à payer dégagées par la Cour d’Appel par référence à l’article L.121-2 du Code des Assurances.

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