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Faut-il Limiter La Liberté D'entreprendre?

Mémoire : Faut-il Limiter La Liberté D'entreprendre?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Novembre 2013  •  2 554 Mots (11 Pages)  •  4 170 Vues

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« La liberté d’entreprendre est le fondement des activités commerciales et artisanales. » Dans le premier article de la loi Royer du 27 décembre 1973, la liberté du commerce et de l’industrie est entendue comme la liberté d’entreprendre.

La liberté d’entreprendre est, tout d’abord, la liberté de créer une activité industrielle, commerciale et libérale et le libre accès pour toute personne à la profession de son choix. Il s’agit également du pouvoir du chef d’entreprise d’organiser, de fixer librement les buts et les moyens de sa gestion et notamment de choisir librement ses collaborateurs. La liberté d’entreprendre tient son origine dans les décrets d’Allard des 2 et 17 mars 1791, encore en vigueur, au terme duquel « il est libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’il trouvera bon à condition de se munir d’une épatante ». Bien que ce décret ne mentionne pas clairement ce principe, il a été de nombreuses fois utilisé par le Conseil d’Etat pour protéger les activités industrielles et commerciales, mais aussi les activités libérales ainsi que l’artisanat. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs reconnu, dans l’arrêt Daudignac du 22 juin 1952, la nature législative de ces principes de commerce et l’industrie en se fondant sur les décrets d’Allard. Ce principe a également été repris trois fois par la loi du 2 mars 1982 dans ses articles 4, 48 et 66. Il s’agit donc d’un principe essentiel en droit positif, car il a permit de maintenir un minimum d’activités libres en limitant l’action des pouvoirs publics et il contribue, de plus, à la coexistence des secteurs publics et privés. Le Conseil Constitutionnel a, quant à lui, semblé reconnaître la valeur constitutionnelle du principe de liberté du commerce et de l’industrie dans sa décision du 30 octobre 1981 au sujet du monopole de la radiodiffusion. Cependant, il a s’est prononcé plus explicitement, dans sa décision du 16 janvier 1982 relative aux nationalisations, en consacrant la valeur constitutionnelle de cette liberté, comme étant l’une des libertés garanties par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à laquelle renvoie la Constitution de 1958. Récemment, l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en 2010 a conforté sa place parmi les droits et libertés. Désormais, il est possible de l’invoquer devant tous les juges à l’encontre des lois. Cette mise en place la QPC a permit de confirmer la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre.

Paradoxalement, la liberté d’entreprendre est l’aspect le plus protégé de la liberté du commerce et de l’industrie par la reconnaissance de sa valeur constitutionnelle, mais c’est aussi le plus limité par les pouvoirs publics. Est-il nécessaire de limiter la liberté d’entreprendre alors même qu’il s’agit d’un principe fondamental ? Les limites étant imposés à ce principe constitutionnel n’ont-elles pas pour but de le protéger plutôt de le restreindre ?

Il s’agira de montrer que les limites dont souffrent la liberté d’entreprendre sont tant législatives que règlementaires (I) avant de s’intéresser à l’évolution de la jurisprudence qui vise à protéger cette liberté nouvellement redécouverte par la société (II).

I. Les limites à la liberté d’entreprendre, un obstacle ou une nécessité ?

Les limites auxquelles doit faire face la liberté d’entreprendre se manifestent tant par le pouvoir législatif (A) que règlementaire (B).

A. Une liberté encadrée par la loi

La liberté d’entreprendre étant un principe à valeur constitutionnelle, le législateur ne saurait y porter atteinte en prenant des mesures contraires au caractère libéral de l’économie. Il doit trouver une voie qui donne à la collectivité des moyens nécessaires et suffisants sans pour autant porter une atteinte « excessive » à la liberté d’entreprendre. La décision du 16 janvier 1982, à propos des nationalisations, est un bon exemple de la marge de manœuvre qu’il reste au législateur et de la manière dont le Conseil Constitutionnel veille au respect de ces diverses exigences. Les restrictions à cette liberté ne peuvent émaner que du législateur. Ce principe a été rappelé par le Conseil d’Etat lorsqu’il a annulé l’article premier du décret du 22 septembre 1989 dont l’objet était de limiter à deux fois par an la possibilité de procéder à des soldes périodiques et saisonniers, au motif que le décret attaqué porter une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et que de telles dispositions ne peuvent résulter que de la loi. La liberté d’entreprendre, bien que reconnue par le Conseil Constitutionnel comme s’imposant au législateur et ne pouvant faire l’objet de restrictions arbitraires et abusives apportées par la loi, elle n’est ni générale ni absolue et ne peut donc exister qu’en application de la loi. Les limites pouvant lui être apportées par cette dernière justifient une nécessité pour son encadrement. A travers la mise en place de la question prioritaire de constitutionnalité, le législateur s’est vu reconnaître la possibilité de limiter la garantie de la liberté d’entreprendre pour des motifs liés à des exigences constitutionnelles ou justifiés par l’intérêt général. Il est donc loisible au législateur d’y apporter des limitations exigées par l’intérêt général à la condition que celles-ci n’aient pas pour conséquence d’en dénaturer la portée. 
La loi ne peut mettre en cause la liberté d’entreprendre mais elle peut et doit la mettre en œuvre soit en soumettant l’accès et l’exercice des activités professionnelles à des autorisations ou déclarations administratives voire des interdictions ponctuelles, soit en nationalisant une partie de celle-ci quitte ensuite à en déléguer l’exercice à des concessionnaires privés. Ainsi, la loi Evin du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, interdit toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des boissons alcoolisées. Dans la même idée, la loi du 20 mars 1928 impose une autorisation préalable du régime d’importation du pétrole. Par cette loi, l’Etat détient, en droit, le monopole de l’importation et raffinage. Un peu comme le décide le Conseil Constitutionnel, le Conseil d’Etat considère, notamment dans son arrêt Martial de Laboulaye du 28 octobre 1960, que les garanties fondamentales de la liberté du commerce et de l’industrie ne peuvent être encadrées que par la loi. Ainsi sont légaux les actes administratifs limitant la liberté du commerce

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