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Définition de l'arrestation

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Par   •  23 Mars 2014  •  Commentaire de texte  •  2 549 Mots (11 Pages)  •  880 Vues

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Définition de Saisie

La saisie est, selon le cas, une mesure conservatoire ou une voie d'exécution. Il y est procédé lorsqu'un créancier fait appréhender un bien appartenant à son débiteur (on dit "mettre sous main de justice"). Mais une sûreté judiciaire n’est pas une saisie. Consulter sur ce sujet, la note de M. Ansault référencée dans la Bibliographie ci-après.

Lorsque le créancier ne dispose pas d'un titre mais qu'il est urgent de prendre une mesure provisoire pour garantir ses droits, il doit obtenir une autorisation qui est délivrée par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance ou par le Président du Tribunal de Commerce, selon le cas, lesquels sont saisis par une requête. S'il est fait droit à la demande, le Juge rend une ordonnance dont l'exécution est confiée à un huissier de Justice (voir aussi le mot "Requête"). La saisie conservatoire lorsqu'elle est autorisée, rend indisponible au profit du saisissant le montant de la somme saisie entre les mains du tiers qui la détient. La demande de paiement, après conversion en saisie attribution, emporte par l'effet de la loi, attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu débiteur (2ème Chambre civile 31 mars 2011, pourvoi n°10-12269, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Dans la procédure d'arbitrage, le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage consacre l'autorité de la juridiction arbitrale, qui, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires, a compétence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires.

Lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire, il remet son titre à un huissier qui, huit jours après un commandement, procède à la saisie.

La saisie-attribution est la voie d'exécution par laquelle un créancier disposant d'un titre exécutoire même non définitif peut se faire remettre par le débiteur de son débiteur les sommes liquides et exigibles que ce dernier détient. La saisie-exécution est applicables aux comptes bancaires. Elle emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d'argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent, mais elle n’emporte pas transfert des sûretés attachées à la créance saisie (2ème Chambre civile 7 avril 2011 pourvoi n° 10-15969, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.

• En cas de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers saisi ne s'expose à payer que des dommages-intérêts, mais le juge doit caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué. (2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi n°08-18590, BICC 716 du 15 février 2010 et Legifrance). Le liquidateur amiable d'une société débitrice, a la qualité de tiers saisi. Dès lors qu'ayant relevé que ce dernier, professionnel du droit, ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient en tant que tiers saisi, lesquelles lui avaient été rappelées clairement dans le procès-verbal de saisie-attribution, le juridiction du fond a justement retenu que l'assignation délivrée par ce liquidateur aux sociétés créancières, ne constituait pas la réponse du tiers saisi à l'huissier de justice prévue à l'article 59 du décret du 31 juillet 1992. C'est donc à bon droit que la Cour d'appel avait décidé que le liquidateur ne justifiait pas d'un motif légitime l'exonérant de ses obligations et devait être condamné au paiement des causes des saisies (2e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-71609, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot et celle de Madame Valérie Avena-Robardet référencées dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 6 mai 2004, Bull. 2004, II, n°218 et 2e Civ. 13 juillet 2005, pourvoi n°03-19. 138, Bull. 2005, II, n° 204.

Concernant la procédure de saisie immobilière, la Cour de cassation juge que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge du fond décide que les saisis régulièrement cités mais qui cependant n'ont pas comparu à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, ne sont alors plus recevables à former des contestations portant sur la procédure antérieure à cette audience. Ils ne peuvent plus par exemple, demander au juge du fond d'ordonner le sursis à statuer et de prononcer la nullité de la procédure. (2ème Chambre civile 17 novembre 2011, pourvoi n°10-26784, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Valérie Avena-Robardet et de M. Piedelièvre référencées dans la Bibliographie ci-après).

La saisie-arrêt des salaires est une modalité de la précédente, elle est régie par les règles particulières destinée à éviter qu'un salarié dont les ressources sont limitées à ses salaires, soit privé de tout moyen d'existence. Ces dispositions sont contenues dans les articles R145-9 du Code du travail. Elle ne peut porter que sur une portion des salaires (art. 145-2 du Code du travail). Sur le sujet, consulter le site : "Le recouvrement.com". Le Décret n° 2013-44 du 14 janvier 2013 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations a actualisé le barème mentionné à l'article R. 3252-2 du Code du travail.

Les pensions d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables et lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte (2ème Chambre civile 7 juin 2012, pourvoi n°11-19622, BICC, n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de Mesdames Lise Leroy-Gissinger et Fabienne Renault-Malignac référencée dans la Bibliographie ci-après.

Voir l'article R312-4 du Code Monétaire et Financier sur le site de Legifrance sur l'insaisissabilité du solde des compte bancaires en application des articles 44 à 47-4 du décret nº 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles. On peu consulter sur le site

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