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Droit: La Chose Et Le Prix, commentaire d'arrêt de la cour de la cassation.civ 1ère 20/02/2008

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Par   •  4 Novembre 2013  •  2 248 Mots (9 Pages)  •  1 314 Vues

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• COMMENTAIRE : COUR DE CASSATION. CIV 1ERE 20 FEVRIER 2008

L’une des principales distinctions en droit des contrats français est celle des contrats innommés et des contrats nommés. Si le législateur comme la jurisprudence ont admis les contrats innommés, la frontière entre contrats innommés et contrats nommés est parfois mince. L’arrêt que nous allons commenter, rendu par la 1ère chambre civile vient illustrer cette faible délimitation.

En l’espèce, par acte du 13 décembre 1999 un oncle vend à son neveu un immeuble dont la clause prix indiquait que la vente était consentie et accepté moyennant le prix de soixante mille francs lequel prix était converti, avec le consentement des partis, en l’obligation pour l’acquéreur (le neveu), de lui assurer deux promenades hebdomadaires par semaine, de lui fournir l’habillement et d’assurer le suivi de sa correspondance. Pour le cas où l’état de santé du vendeur se dégraderait et nécessiterait son admission en hôpital, l’obligation des deux promenades hebdomadaires cesserait pendant la période du séjour dans l’établissement. La prestation représentant une valeur annuelle de sept mille deux cents francs. De plus, l’acquéreur disposait d’une procuration sur les comptes du vendeur. Le vendeur est décédé le 7 mars 2000. Sa nièce a assigné l’acquéreur en annulation de la vente pour défaut de prix.

Par un arrêt du 20 juin 2006, la cour d’appel de Nîmes a condamné l’acquéreur a rapporté à la succession la somme de 1829.38 correspondant à des sommes d’argent retirés au nom du vendeur. De plus, les juges du fonds ont considéré que l’acte du 13 décembre 1999 ne pouvait être qualifié de bail à nourriture et qu’il devait être résolu pour vil prix. Enfin elle ordonne le rapport de cet immeuble à la succession de ce dernier.

L’acquéreur forme un pourvoi en cassation en deux moyens. D’une part pour l’avoir condamné à payer la somme de 1829.38 euros et d’autre part pour avoir refusé de qualifier l’acte de vente en bail à nourriture.

Par un arrêt du 20 février 2008 de la 1ère chambre civile vient rejeter le pourvoi en ces deux moyens et confirmer la décision de la cour d’appel de Nîmes. Nous nous intéresserons principalement au second moyen et à la question qui a ainsi été posée à la Cour de cassation : un tel acte de vente peut-il être qualifié de bail à nourriture ?

La Haute juridiction y répond négativement « le bail a nourriture est caractérisé par l’obligation contracté par l’acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l’auteur de l’aliénation, spécialement, en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments ; qu’ayant relevé que l’acte de vente ne mettant pas à la charge de l’acquéreur l’obligation d’assumer la subsistance du vendeur, la cour d’appel a pu estimer que le contrat litigieux ne constituait pas un bail à nourriture mais un contrat de vente qui pouvait être résolu pour vileté du prix. »

La solution de la Cour de cassation est ainsi venue préciser la qualification du bail à nourriture, mais elle a aussi requalifié l’acte de vente en contrat de vente, et précisé ses sanctions pour vileté du prix. Par cet arrêt, la Haute juridiction détermine la qualification erronée de bail à nourriture (I), tout en qualifiant l’acte de vente en contrat de vente(II).

I. La qualification erronée de bail à nourriture

La Cour de cassation vient rejeter la qualification du bail à nourriture (B), qui est un contrat innomé et aléatoire (A).

A . Un contrat innomé et aléatoire : le bail à nourriture

Le bail à nourriture est un contrat innomé et aléatoire. Ce contrat innomé se caractérise par un preneur qui en échange d’une redevance, de services ou de l’aliénation d’un bien ou d’un capital va apporter l’aide nécessaire au bailleur concernant ses besoins vitaux. La notion de bail à nourriture n’est pas définit par la loi, par conséquent elle est soumise au droit commun des obligations. Ainsi, pour que le bail à nourriture soit valable, il faut qu’il y ait consentement non viciés des deux parties, capacité des deux parties, un objet et une cause. De par son caractère aléatoire, le critère de la cause prend un tout autre sens. En effet, comme pour le contrat moyennant rente viagère, le bail à nourriture dépend du décès du preneur. Les parties ne peuvent pas savoir quand le bail prendra fin, ou sinon il n’y a pas aléa et par conséquent le contrat sera frapper de nullité pour absence de cause. Mais le bail à nourriture est soumis à un second aléa. L’état de santé et les besoins du bailleur ne sont pas connus et peuvent évoluer jusqu’à la fin du contrat c’est-à-dire la mort du bailleur. Si pour le bailleur l’évolution de son état n’a pas de conséquence quant aux avantages que lui procure le contrat, pour le preneur il en est tout autre. Le preneur en contractant le bail à nourriture ne peut pas savoir si le contrat lui sera ou non bénéfique. L’aléa de ce contrat innomé est une condition essentielle puisqu’il caractérise la cause mais aussi l’objet du contrat, sans aléa le contrat est nul. L’existence d’un prix dans le contrat ne remet pas obligatoirement l’aléa en cause en ce qu’il peut l’être à titre indicatif pour des raisons fiscales ou pour permettre au preneur d’évaluer globalement s’il sera avantagé ou désavantagé par le contrat. Pour autant, comme nous l’avons vu précédemment, l’existence des deux aléas peut tout à fait remettre en cause le prix indicatif du contrat. Ce caractère aléatoire revêt un autre intérêt en ce qu’il échappe par principe à l’action en rescision pour lésion ainsi qu’à l’action en annulation pour vileté du prix. En l’espèce, en invoquant dans son second moyen la qualification de bail à nourriture, le demandeur échappait par principe à la demande de la nièce d’annulation de l’acte de vente pour défaut prix. Mais la Cour de cassation est venue rejeter cette qualification.

B . Le rejet de la qualification de bail à nourriture

L’acquéreur dans le second moyen de son pourvoi invoquait le bail à nourriture mais la Haute juridiction est venue rejeter cette qualification tout en précisant la définition même du bail à nourriture. Dans sa solution, la Cour de cassation décrit le bail à nourriture comme étant caractérisé par « l’obligation contractée par l’acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l’auteur de l’aliénation, spécialement, en lui assurant la fourniture et la prise

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