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Droit Administratif: commentaire d'arrêt Cass. Civ. 1Ère , 12 juillet 1989

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Par   •  11 Mars 2015  •  3 937 Mots (16 Pages)  •  1 034 Vues

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Droit des obligations TD n°5 – La cause

Cass. Civ. 1Ère , 12 juillet 1989

Faits

En l’espèce, un parapsychologue avait vendu en 1981 à une de ses confrères, du matériel et des ouvrages d’occultisme. L’acquéreur n’ayant pas réglé le prix de la vente, le vendeur avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre laquelle l’acquéreur formait un contredit.

Procédure

Le 24 novembre 1987, ma cour d’appel de Paris débouta le vendeur de sa demande en paiement au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Le vendeur forma un pourvoi en cassation.

Arguments

A l’appui de son pourvoi, il reprochait dans un moyen divisé en deux branches, à la cour d’appel d’avoir violé les articles 1131,1133, et 1589 du Code civil. D’autre part, il estimait que les juges du fond avaient faussement déterminé la notion de cause du contrat. Selon lui, la cause du contrat de vente résidait, non pas dans le mobile de l’acquéreur, à savoir l’usage qu’il souhaitait faire de la chose vendue, mais dans le transfert de propriété de la chose. D’autre part, il estimait que la nullité du contrat pour cause illicite ne pouvait être prononcée s’il n’était pas établi que le mobile illicite déterminant du consentement de l’acquéreur était aussi connu par l’autre partie au contrat. L’utilisation souhaitée de la chose vendue, par l’acquéreur, ne pouvait établir une telle connaissance. Pour ces raisons, le vendeur demandait la cassation de l’arrêt afin d’obtenir le paiement du prix de vente.

Question

La question qui se pose aux juges de cassation est alors la suivante : pour prononcer la nullité du contrat pour cause illicite, le juge doit-il prendre en compte le mobile de l’acquéreur ? Et su oui, dans quelles conditions la cause est-elle déclarée illicite ?

Décision

L a Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu’il existe deux notions de cause : la cause de l’obligation de l’acheteur qui réside dans le transfert et la livraison de la chose vendue ; la cause du contrat de vente qui réside dans le mobile déterminant pour l’acquéreur, mobile sans lequel il ne serait pas engagé. C’est la cause du contrat que les juges de cassation vont prendre compte. Ils décident que la cause du contrat étant de permettre d’exercer le métier de devin, activité prohibée par la loi pénale, article R34 du Code pénal, la cour d’appel en a exactement déduit que « la cause de contrat puisant sa source dans une infraction pénale, revêt un caractère illicite ». De plus, la Cour estime que les juges du fond n’avaient pas à, rechercher si le mobile de l’acquéreur était connu par le vendeur, cette connaissance se déduisant du fait que le vendeur et l’acquéreur exerçaient la même profession, et que le vendeur considérait l’acquéreur comme son disciple.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise la notion de cause(I) et donne les conditions pour admettre l’illicéité de la cause (II) 

→ consécration de la conception dualiste de la cause

→ conditions pour déclarer l'illicéité de la cause au contrat:

un mobile déterminant illicite

la connaissance commune du mobile déterminant à caractère illicite

Cass. Civ. 1Ère, 3 juillet 1996

Faits

En l’espèce, la société DPM conclue avec les époux Piller un contrat de création d’un « point club vidéo » et de location de cassettes vidéo dans une petite agglomération. Le commerce ne fonctionne pas et fait faillite, et la société DPM saisit le TGI d'une demande de paiement.

Procédure

La Cour d’appel (CA) de Grenoble a été saisie et dans un arrêt du 17 mars 1994, elle a annulé le contrat pour défaut de cause en considérant que la cause, mobile déterminant de l’engagement des époux Piller était la diffusion certaine des cassettes et que celle-ci était vouée à l’échec dans une ville de 1314 habitants, le contrat était donc non causé.

Arguments

La société DPM a formé un pourvoi au motif que, premièrement, la Cour d’appel a confondu la cause de l’obligation des époux avec la cause du contrat et en l’espèce, la cause de l’obligation étant la mise à leur disposition des cassettes, celle-ci existait bien. Et deuxièmement, la Cour d’Appel ne pouvait prendre en compte les motifs que dans le cas où ceux-ci étaient entrés dans le champ contractuel, ce qui n’était pas le cas.

Question

Le problème posé à la Cour de cassation était donc de savoir dans quelle mesure un contrat ayant pour objet la location de cassettes vidéo dans une agglomération de 1314 habitants, peut-il être annulé pour absence de cause ?

Décision

La Cour de cassation a approuvé la solution de la Cour d’appel et ainsi rejeté le pourvoi au motif que « l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible » ainsi la Cour d’appel en a correctement déduit l’absence de cause du contrat car elle avait constaté le défaut de « contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes ». 

→ rejet de la conception objective de la cause → cass. Civ. 25 mai 1988: „la cause des obligations d'une partie réside lorsque le contrat est synallagmatique, dans l'obligation de l'autre“

→ référence à l'économie du contrat pour fonder l'abscence de cause: une absence de cause basée sur la notion d'économie du contrat voulue par les parties

→ ce n'est plus une appréciation abstraite du contrat par rapport aux obligations réciproques

27 mars 2007

Faits

La cause du contrat est une notion déterminante dans la formation régulière du contrat, mais c’est une notion très floue dans le sens où elle n’est pas définie clairement dans le Code civil. Ainsi la doctrine a entendu cette notion comme la raison pour laquelle les parties ont contracté. On note alors l’opposition entre deux conceptions à savoir la cause objective qui est la cause proche du contrat et la cause subjective qui est la cause lointaine du contrat. 

Cette dualité dans la notion de cause se retrouve également dans la jurisprudence et notamment dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation datant du 27 mars 2007 dans lequel la haute juridiction pose le nouveau principe de l’appréciation subjective de la cause par le biais de l’économie voulue par le contrat.

En effet, une société a conclu un contrat de bail avec un particulier pour créer un point de location de cassettes vidéo. Le particulier disposait alors de ces cassettes pour une durée de 10 mois renouvelables, mais il n’a pas réglé la somme convenue donc la société bailleresse lui envoie une ordonnance d’injonction de payer. Le preneur s’y oppose en souhaitant annuler le contrat.

[...] On voit alors que l’économie n’est en aucune une cause du contrat et on note que cette appréciation de la cause n’est pas perçue comme subjective, mais toujours comme objective. On remarque alors que dans cet arrêt, on voit une progression de la jurisprudence vers une conception subjective de la cause qui passe par le biais de l’admission de l’économie du contrat comme cause du contrat. Cependant il faut noter que cette admission de la jurisprudence était relative dans la mesure où elle n’est pas présente dans beaucoup d’arrêts et que depuis l’arrêt du 9 juin 2009 il y a un abandon définitif de cette théorie. [...]

[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que d’une part le dol n’est pas constitué dans la mesure où le preneur était conscient de la qualité des vidéos louées. D’autre part, en ce qui concerne la cause du contrat, l’absence de cause n’est possible que si l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie réelle. En l’espèce, le preneur n’a pas établi les documents prouvant que l’économie voulue n’était pas réalisable. Si on note un nouveau mode d’appréciation de la cause avec la cause subjective on remarque l’admission de l’économie comme cause du contrat (II). I. [...]

Procédure

Arguments

Question

Décision

Arrêt 29 juin 2011

Les dettes ménagères engagent solidairement les deux époux. L’article 220 du Code civil instaure cette solidarité, mais toutes les dépenses ne seront pas considérées comme des dettes ménagères. De plus, ces dettes naissent durant le mariage, mais qu’en est-il lorsque les époux sont séparés de fait ? C’est à cette question que la Cour de cassation a dû répondre dans son arrêt du 29 juin 2011, les dettes ménagères survivent-elles à la séparation de fait ?

En l'espèce, Madame X s’est vue faire l’objet d’une demande en paiement, par la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, d’un arriéré de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidé, vieillesse du au titre des années 2000 à 2007 par son ex-époux. L'appel est interjeté.

[...] En effet, pourquoi un époux devrait-il répondre des dettes de son ex-époux, alors qu’ils ne forment plus un ménage ? La Cour de cassation a quant à elle préférée rester dans la continuité de sa jurisprudence. (B’) B’. La continuation de sa jurisprudence En cassant, l’arrêt du 2 mars 2010, la Cour de cassation ne fait que répondre à sa jurisprudence antérieure. Seules deux décisions ont failli mettre fin à ce principe de solidarité, les arrêts rendus le 15 novembre 1994 et le 14 février 1995, par la première chambre civile. [...]

[...] Donc et comme le rappelle la Cour de cassation, la solidarité joue même en cas de séparation de fait. Il est important de comprendre que pour échapper à cette solidarité, il ne suffit pas de demander une séparation de biens judiciaire, car le régime primaire impératif sera toujours maintenu. L’intérêt de l’arrêt est de démontrer que même si la séparation a pu être décidée d’un commun accord par les époux, celle-ci ne met pas fin aux devoirs nés du mariage. [...]

Arrêt CHronopost

Que reste-t-il du principe de liberté contractuelle ? A la recherche du juste, le juge bouscule, chaque jour davantage, les rapports contractuels. Si, hier, l'on pouvait encore déclamer "tout ce qui est contractuel est juste", il semble, qu'aujourd'hui, au contraire, tout ce qui est contractuel devient suspect. Les grands concepts du droit des obligations, comme la cause du contrat, ne sont plus au service de la volonté des parties mais au service du juge afin de contrôler l'équilibre économique du contrat. L'arrêt Chronopost du 22 octobre 1996 exprime parfaitement cette nouvelle philosophie. Le principe de la liberté contractuelle autorise les parties contractantes à se soustraire aux règles légales sanctionnant l'inexécution du contrat en prévoyant des aménagements conventionnels. En principe, l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat engage la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant. Mais, si ce débiteur est prévoyant, il aura pris soin d'insérer dans le contrat une clause limitative de responsabilité fixant le maximum possible des dommages-intérêts. Telle est bien la clause spécifiant qu'en cas de retard d'un envoi, le transporteur ne sera tenu que de rembourser le prix du transport, soumise à l'appréciation de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l'arrêt du 22 octobre 1996 qu'il nous ait donné de commenter.

[...] Le tribunal de commerce, refusant d'appliquer la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Chronopost, a fait droit à la demande. Mais, sur appel interjeté par la société Chronopost, la Cour d'appel de Rennes, le 30 juin 1993, rendit un arrêt infirmatif contre lequel la société B forma un pourvoi en cassation. Le 22 octobre 1996, la chambre commerciale de la Cour de cassation cassa l'arrêt et renvoya l'affaire devant la Cour d'appel de Caen. Dans cette affaire, la société Banchereau réclame la réparation du préjudice subi du fait du retard de l'envoi en estimant que la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport n’est pas valable.

« Le contrat est l’affaire des parties. (…) Ce n’est pas la chose du juge. » Cette citation du professeur Delebecque peut être critiquée au vue de l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation le 22 octobre 1996. Le juge s’est en effet permis, à cette occasion, une grande intrusion dans la loi des parties.

Dans cette affaire, la société Banchereau avait confié à la société Chronopost deux plis contenant une soumission à une adjudication avec obligation pour cette dernière de livrer les plis le lendemain avant midi à la société SFMI. La société Chronopost n’a pas respecté son engagement, les plis arrivant à destination après la date convenue.

Banchereau, société soumissionnaire ayant perdu toute chance d'être choisi, a alors assigné Chronopost en réparation du préjudice subi. Pour sa défense, Chronopost a invoqué une clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport. 

[...] Néanmoins, la jurisprudence récente de la Cour de cassation tend vers un retour en arrière. La Cour de cassation semble vouloir dire que la cause ne saurait servir d'instrument pour lutter contre le déséquilibre contractuel. Ainsi, dans un arrêt de la 1ére Chambre civile rendue le 11 décembre 2008, elle affirme que le défaut de cause ne saurait servir de fondement à un contrôle de proportionnalité des prestations. De même le 9 juin 2009, la Chambre commerciale énonce que la cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'obligation contractée par l'autre La jurisprudence récente met donc fin au processus de subjectivisation de la cause. [...]

[...] En l'espèce, la faute lourde ne pouvait être caractérisée par le manquement à l'obligation de livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, quel que fût le caractère essentiel de celle-ci. Logiquement, la cour d'appel de Rennes a donc fait application de cette clause prévoyant de limiter l'indemnisation du retard au prix du transport. En ce point, l'arrêt Chronopost effectue un revirement de jurisprudence : l'exclusion d'une clause limitative de responsabilité n'est plus subordonnée à l'apport d'une faute lourde. Il suffit dorénavant qu'elle contredise la portée de l'engagement pris pour qu'elle soit écartée (réputée non écrite) sur le fondement de l'absence de cause (article 1131 du Code civil). [...]

[...] Plus largement, la cohérence du contenu contractuel est-elle une condition de validité du contrat ?

13 février 2007

En l'espèce, la société Centre de distribution de quincaillerie (la société CEDIS) mandate la société Transit Cazal pour qu'elle « procède aux opérations de marchandises lui appartenant » pour son compte. La société Transit Cazal se substitue à son tour un mandataire, M.X, qui exécute la prestation convenue. La difficulté apparait lorsque M.X souhaite voir ses fraisremboursés et qu'il intente une action contre le mandant car la Société CEDIS a déjà payé son mandataire en acceptant une lettre de change et se trouve ainsi libérée.

L'action que M.X a intentée est une action dite directe qui correspond à l'exercice d'un droit propre qu'il a à l'encontre de la société CEDIS du fait qu'il a exécuté une opération pour son compte. D'autres actions de ce type se rencontrent dans le droit français, ainsi dans le domaine du bail le propriétaire a une action directe en paiement du loyer contre le sous-locataire. De la même façon, le sous-traitant a une action directe contre le maitre d'ouvrage et la victime d'un dommage contre l'assureur du responsable.

Ces actions directes sont séparées en deux catégories, les actions directes parfaites et les actions directes imparfaites. Une action directe est dite parfaite lorsque « la créance est immobilisée au profit du titulaire de l'action dès la naissance de son droit » ce qui signifie que l'intéressé n'a aucune démarche à effectuer pour que la créance soit indisponible.

Par opposition, une action directe imparfaite nécessite qu'une mise en demeure soit adressée pour que la créance soit immobilisée ce qui amène parfois à s'interroger sur l'ordre dans lequel les actions ont été réalisées pour connaitre la validité d'une cession de créance par exemple.

Toutes ces actions sont enfermées dans un régime semblable et notamment par la théorie de la double limite qui peut se résumer en ces termes « Le créancier qui agit contre le sous-débiteur ne peut agir que dans la double limite de ce que le sous débiteur doit encore au débiteur intermédiaire et de ce que le débiteur intermédiaire doit encore au créancier. ».

Dans l'arrêt du 13 décembre 2007 et, a fortiori, dans toute la jurisprudence relative à l'action directe du sous-mandataire contre le mandant cette règle a été fortement malmenée. C'est précisément sur ce point que l'arrêt montre un intérêt particulier, en effet l'arrêt de la Cour d'appel faisait valoir que l'acceptation de la lettre de change emportait libération de la société CEDIS et qu'ainsi, opposant la jurisprudence du 3 décembre 2002, l'action était sans effet. Cependant la Cour de cassation casse l'arrêt au motif que M.X avait, avant l'acceptation de la lettre de change, déjà exercé l'action par une demande en paiement adressée au mandant.

Cet arrêt nous pousse à nous interroger sur le point de savoir si le régime juridique de l'action directe du mandataire substitué envers le mandant est remis en question par l'instauration de cette nouvelle règle. Car, en effet ce revirement de jurisprudence salvateur (II) intervient dans un cadre juridique hésitant et controversé (I).

Cass. Com, 29 juin 2010

Une société d'exploitation de chauffage (société SEC) et la société Soffimat ont conclu un contrat d'une durée de 12 ans portant sur la maintenance de deux moteurs d'une centrale de production de co-génération moyennant une redevance forfaitaire annuelle. Cependant, les circonstances économiques ont évolué en cours d'exécution du contrat et la société Soffimat s'est alors trouvée face à de graves difficultés liées à la hausse du coût des matières premières qu'elle utilisait pour réaliser les travaux de maintenance. Elle refuse alors de remplir ses obligations, la prestation de la société SEC (contrepartie) étant devenue ridicule et le contrat étant devenu alors profondément déséquilibré. La société SEC a alors exigé en référé l'exécution des engagements pris contractuellement par la société Soffimat. 

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 27 mars 2009 a donné raison à la société SEC au motif que l’obligation de la société Soffimat n’est pas sérieusement contestable. Elle la condamne alors à exécuter son engagement contractuel. La société Soffimat décide alors de former un pourvoi en Cassation. 

Les juges de la Cour de cassation se sont alors posé la question de savoir si un co-contractant pouvait se fonder sur un équilibre contractuel gravement défaillant lié à des circonstances imprévisibles intervenues lors de l'exécution du contrat pour remettre en cause le contrat ?

[...] Depuis quelques années, certains arrêts avaient toutefois amorcé un revirement en incitant les parties à renégocier le contrat en cas de modification du contexte, sur le fondement non pas de la théorie de l’imprévision, mais de la bonne foi et de l’équité, lorsque cette évolution du contexte rend le contrat ruineux pour l’une des parties novembre 1992 et 24 novembre 1998) ou du moins, l’expose à des difficultés sérieuses (CA Nancy, chambre commerciale septembre 2007). Cependant, l'arrêt étudié semble aller encore plus loin. Il faudra noter toutefois que les juges prononcent la caducité du contrat et pas sa révision. On pourrait donc penser à un revirement jurisprudentiel affirmant la théorie de l'imprévision, la Cour de cassation admet implicitement la possibilité pour le juge de prononcer la caducité du contrat en cas d'imprévision. On est donc face à une décision audacieuse et innovante. 

Cass. Civ. 1Ère, 7 octobre 1998

Par un arrêt en date du 7 octobre 1998, la première chambre civile de la cour de cassation opère un revirement de jurisprudence au sujet des conditions juridiques d'annulation en raison d'une cause illicite. 

En l'espèce, un époux par acte sous seing privé a reconnu devoir à son épouse une somme remboursable avec un préavis de trois mois. 

Après leur divorce, les ex-époux signent un acte au terme duquel le prêt dû par l'ex-mari serait remboursable sous forme d'une augmentation de la pension alimentaire due mensuellement par l'ex-mari. Quelques années plus tard, l'ex-épouse assigne son ex-mari en remboursement du solde du prêt.

La cour d'appel par un arrêt en date 23 février 1996 a fait droit à sa demande en prononçant la nullité du contrat pour cause illicite, le but recherché étant la reconduction de sa charge fiscale par l'augmentation du taux de la pension alimentaire due à son ex-épouse.

Se pose la question de savoir si la nullité d'un contrat pour cause illicite peut être prononcée alors que les deux parties n'ont pas connaissance du motif déterminant du contrat. La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif que peut être annulé pour cause illicite ou immorale un contrat alors même que les parties n'avaient pas connaissance du caractère illicite du motif déterminant de la cause du contrat.

1. L'abandon de la condition de connaissance commune du motif illicite

1. Rejet de l'exigence d'une complicité conçue comme garantie de la stabilité des contrats

2. La modification des conditions de l'action pour cause illicite : l'exigence de protection de l'intérêt général

2. Une remise en cause des conditions de la cause illicite discutable

3. Une solution comportant un risque pour la protection du contractant irréprochable

4. La notion de motif déterminant mise à mal par la solution ?

Un renouvellement partiel des conditions de nullité ducontrat pour cause illicite

1. Le maintien du régime applicable à la condition tenant à l'illicéité de la cause du contrat

2. L'abandon de la condition de la connaissance par les parties de la cause illicite ayant déterminé le contrat

2. Un allègement fonctionnel des conditions de nullité du contrat pour cause illicite

1. Un allègement visant à assurer l'effectivité de la fonction moralisatrice de la cause subjective

2. Un allègement visant à assurer l'effectivité de la fonction sanctionnatrice de la cause subjective

L’arrêt de rejet rendu le 7 octobre 1998 par la Première chambre civile de la Cour de cassation concerne le régime de la nullité du contrat pour illicéité de la cause, sur lequel la Cour apporte un élément nouveau.

En l’espèce, des époux ont conclu entre eux un contrat de prêt de somme d’argent remboursable en une fois par le mari à sa femme moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Après leur divorce, les ex-époux ont convenu de convertir le prêt en versements mensuels conjointement à l’obligation de l’ex-mari (le mari) de verser à son ex-femme (la femme) une pension alimentaire. Quelques années plus tard, la femme assigna le mari en remboursement du solde du prêt.

Par arrêt rendu le 23 février 1996, la Cour d’appel de Versailles a fait droit à la demande de la femme et a prononcé, pour illicéité de la cause, l’annulation de la convention de conversion du prêt. Le mari a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

A l’appui de son pourvoi, le mari fit valoir, d’une part que, en ne constatant pas que l’accord (annulé) avait eu pour motif déterminant des déductions fiscales illégales et en ne recherchant pas s’il n’avait pas eu pour motif déterminant de réaliser l’étalement du remboursement du prêt dont le paiement était susceptible d’être réclamé à tout moment, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du Code civil et, d’autre part, qu’une convention ne peut être annulée pour cause illicite que lorsque les parties se sont engagées en considération commune d’un motif pour elles déterminant ; qu’ayant constaté que l’épouse déclarait à l’administration fiscale l’intégralité des sommes reçues de lui, il s’en évinçait que celle-ci ne pouvait avoir eu pour motif déterminant de son accord la déductibilité, par le mari, des sommes à elle versées, en sorte que la Cour d’appel, en retenant une cause illicite, a violé l’article précité.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si une convention peut être annulée pour cause illicite alors que celle-ci n’a pas été le motif impulsif et déterminant de l’une des parties au contrat annulé ?

Au terme de son contrôle en droit, en se prononçant par le rejet du pourvoi, la Cour de cassation a estimé qu’ « un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l’une des parties n’a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ».

Dans le cadre de ce commentaire, nous verrons que la solution rendue par la Cour de cassation pose un renouvellement partiel des conditions d’annulation du contrat pour cause illicite ou immorale (I). Ce renouvellement, constitutif d’un allègement du régime de l’action en nullité du contrat pour cause illicite ou immorale, s’explique par le souci d’assurer à la cause subjective l’effectivité de son rôle moralisateur et sanctionnateur (II).

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