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Distinction Du Titre Et De La Finance En régime De Communauté

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Par   •  8 Novembre 2013  •  2 600 Mots (11 Pages)  •  15 386 Vues

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La distinction du titre et de la finance est une création originale, d’origine jurisprudentielle, qui a pour but de préserver l’intérêt commun des époux mariés sous le régime de la communauté.

En effet, sous le régime de la communauté, il existe une distinction de principe qui qualifie les biens des époux de biens propres, qui restent la propriété exclusive de chacun, ou de biens communs, qui forment la communauté stricto sensu.

Les biens communs étant sur le fondement de l’article 1401 du Code civil constitués par « les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». L’article 1402 édictant, de plus, une présomption de communauté faute de preuve du caractère propre d’un bien.

Tandis que les biens propres sont énumérés par les articles 1404 à 1408 du code et correspondent aux biens qui ont été acquis avant le mariage ou encore reçus pendant à titre de donation, de legs et d’accessoire ou d’accroissement de propres. La loi du 13 juillet 1965 aux termes du nouvel article 1404 a également consacré le caractère personnel de certains biens et des droits exclusivement attachés à la personne.

Toutefois, cette distinction de principe pouvait poser problème eu égard à la nature de certains biens tels les offices ministériels, les officines de pharmacie ou encore les clientèles civiles des professions libérales qui ne peuvent en aucun cas être rattachés personnellement à un conjoint. En effet, certaines professions sont soumises pour leur exercice à un accès réglementé pouvant découler d’une investiture par l’autorité publique, mais également de l’obtention de certains diplômes conférant, dès lors, un titre à leur titulaire.

Néanmoins, afin de ne pas léser la communauté de la valeur patrimoniale d’un bien créé au cours du mariage, la jurisprudence a eu l’idée d’établir une distinction nouvelle entre le titre, exclusivement attaché à la personne, et la finance qui est la valeur patrimoniale tombant dans la communauté.

Cette distinction a tout d’abord été mise en œuvre par la jurisprudence dans le cadre des offices ministériels (CIV. 1er 4 janv. 1853). Il a donc été reconnu une nature mixte à ce bien du fait du lien indissoluble entre le titre d’officier ministériel, qui est rattaché à la personne et la responsabilité exclusive de l’administration de l’office. La même distinction fût par la suite reprise dans le cadre des clientèles civiles attachées à une profession libérale qui prirent une valeur patrimoniale à dater du jour où la jurisprudence valida leur « cession » ou du moins le droit de présentation d’un successeur à la clientèle. C’est alors posé le problème du sort de ce bien en régime communautaire.

Ainsi, la distinction du titre et de la finance était considérée comme classique sous l’empire des textes antérieurs à la réforme de 1965.

Suite à la réforme introduite par la loi de 1965, la question de la qualification des offices ministériels, clientèles civiles et parts de sociétés de personnes a donné lieu à un débat doctrinal portant sur la nouvelle rédaction de l’article 1404 du Code civil. La qualification dualiste ancienne pouvait donc être abandonnée pour certains auteurs.

Cependant, d’autres voix se sont exprimées dans le sens du maintien de la distinction ancienne du titre et de la finance en raison de divers inconvénients découlant de la qualification de propre par nature, mais également de son caractère davantage protecteur des intérêts communs. Telle fut la solution finale retenue par la Cour de cassation.

Dès lors, lors la distinction du titre et de la finance a pour principale justification la conciliation des intérêts légitimes de la communauté avec la nécessaire maîtrise exclusive de l’administration des biens attachés au titre.

Quel doit être le statut de ces biens qui présentent un caractère personnel tout en ayant une valeur patrimoniale indiscutable, en régime de communauté ?

La mise en œuvre de cette distinction emporte des conséquences sur les pouvoirs des époux (II) provenant de la qualification originale appliquée à certains biens (I).

I/ Une qualification originale contrariant le principe du régime de communauté

La distinction de principe entre les biens propres et les biens communs est donc contrariée par l’apparition d’une qualification mixte d’un bien (B) d’où la volonté de certains auteurs d’en revenir à qualification unitaire suite à la réforme de 1965 (A).

A- Une qualification unitaire attrayante par ses vertus simplificatrices

La loi du 13 juillet 1965 apportant réforme des régimes matrimoniaux remet en question cette distinction.

Tout d'abord, il faut exclure de ce débat les biens déjà présents au mariage ou reçus par libéralité, ceux-ci sont propres par nature et sans aucune distinction particulière quant à leur valeur patrimoniale.

La nouveauté conduisant au débat est la rédaction d’un nouvel article 1404 qui conférait une portée générale à l’idée, qui n’était pas nouvelle, que certains biens qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne doivent être déclarés propres par nature à charge de récompense pour la communauté.

Certains auteurs en ont alors déduit que l’ancienne distinction du titre de la finance devait être abandonnée au profit d’une qualification de bien propre plus simple, conformément à ce nouvel article. Le bien serait donc propre par nature et c’est par le mécanisme des récompenses que la communauté ne serait pas lésée de la valeur patrimoniale d’un bien d’une telle importance. En effet, celle-ci s’enrichirait d’une récompense égale au profit subsistant, et profiterait des plus values de ce bien.

Mais pour une autre partie de la Doctrine, ce nouvel article n’empêche la distinction classique du titre de la finance, en effet le mécanisme des récompenses ne pourrait pas toujours compenser la qualification de propre. Si la communauté n’a pas aidé à cette création ou cette acquisition, aucune récompense ne lui serait due. De plus après la dissolution du mariage, les revenus n’appartiennent qu’à l’époux titulaire du bien alors qu’ils accroissent la masse indivise si le bien est commun en valeur.

Ensuite s’il s’agit d’un bien propre par nature, alors même qu’il a été créé pendant la communauté, les actes

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