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Dissertation: L’action collective en France, droit nouveau ou droit renouvelé ?

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Par   •  23 Mars 2014  •  2 426 Mots (10 Pages)  •  2 374 Vues

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L’action collective en France, droit nouveau ou droit renouvelé ?

Le professeur Reid écrivait, en 1984, lors de la première conférence Yves Pratte sur les recours collectifs, que « la Loi sur les recours collectifs, [à l’origine de deux lois américaines], se fondait sur une philosophie tellement étrangère à notre droit que les codificateurs lors de la rédaction de notre Code de procédure avaient même, en 1964, rejeté d’emblée l’hypothèse d’y inclure le recours collectif ».

Il est possible de définir généralement l’action collective comme toutes les formes d’actions organisées et entreprises par un ensemble d’individus en vue d’atteindre des objectifs communs et d’en partager les profits. C’est une importation du droit américain où l’action collective est connue sous le nom de Class action (action de groupe). L’action collective est une action de procédure civile permettant à un ou plusieurs requérants d’exercer, au nom d’une catégorie de personnes (classe ou groupe) une action en justice. Elle permet ainsi une mutualisation des moyens et une économie des coûts procéduraux, qui la rendent attractive quand les actions individuelles ne le sont pas. En effet, dans l’économie actuelle, certains opérateurs économiques peuvent avoir recours à des pratiques illicites lésant de ce fait un grand nombre de personnes et créant un préjudice de masse. Cependant, individuellement, il est possible qu’elle ne fasse pas le poids.

Selon le dictionnaire Larousse, le terme « nouveau » est défini comme « qui existe, qui est connu depuis peu » ou encore « qui est inhabituel, qui n’était pas connu jusqu’alors ». Le terme « renouvelé » est défini comme le fait de « donner à quelque chose un nouvel aspect, lui apporter des changements ». Alors que le « droit » est la faculté, légalement ou réglementairement reconnue à quelqu’un par une autorité publique, d’agir de telle ou telle façon, de jouir de tel ou tel avantage ». Ainsi, l’action collective, en tant que droit, en tant que faculté d’agir, serait-elle considérée comme quelque chose qui existe déjà en droit français ou plutôt comme quelque chose qui vient d’être connue ?

En droit français, le principe en procédure civile mais aussi dans tous les droits processuels est qu’une personne agit en son nom propre. En effet, nul ne peut engager une action à la place de quelqu’un d’autre sans mandat. L’action collective participe d’une philosophie complétement opposée à ce qui est connu, soit le procès entre deux individus. Cependant, deux préoccupations légitimes se trouvent à s’affronter. Il y a d’un côté la crainte des dérives de l’action collective ainsi que de son impact négatif sur l’économie et d’un autre côté, il y a la volonté d’apporter au consommateur victime la réparation à laquelle il a droit et dont il est alors privé.

Il résulte que la question de savoir si la consécration de l’action collective comme droit serait possible en France se pose.

A cet égard, il est possible d’observer que la consécration de l’action collective contribuerait à créer une exception bouleversant la logique de la procédure civile en France (I). Cependant, celle-ci semble nécessaire (II).

I. L’action collective : exception bouleversant la logique de la procédure civile en France

L’action collective constitue une exception bouleversant la logique de la procédure civile en France en ce qu’elle viole des règles liées au déroulement de l’instance (A), de plus cela constituerait une atteinte manifeste au principe « nul ne plaide par procureur (B).

A. La violation établie de principes fondamentaux du déroulement de l’instance

Selon le professeur Lafond, l’action collective « vient bouleverser plusieurs principes liés au droit substantiel ». En effet, il résulte du Code de procédure civil (CPC) qu’en droit français l’auteur d’une prétention n’est en droit d’obtenir un jugement sur le fond de celle-ci que pour autant que le succès ou le rejet de cette prétention présente pour lui un intérêt personnel. Contrairement aux apparences, l’engagement d’un individu dans un mouvement collectif qui vise à satisfaire des aspirations communes à un groupe n’a rien de naturel. Ainsi se pose la question de savoir quelle est la part respective de l’initiative individuelle et de la contrainte collective. L’action d’une personne au nom d’un groupe dont tous les membres ne se sont pas exprimés sur leur volonté peut en effet porter atteinte à la liberté d’agir ou de ne pas agir en justice.

Ensuite, l’action collective peut également porter atteinte à la garantie essentielle du procès équitable prévue par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), notamment le juge doit vérifier que tous les protagonistes ont été à même de bénéficier du droit d’être entendus. Or il apparait dans la Class action, et particulièrement dans l’opt out, qu’il existe bien une rupture d’égalité entre les parties puisque le défendeur ne connait pas tous ses adversaires contrairement au représentant du groupe. Il résulte que cette atteinte a pour conséquence de violer le principe du contradictoire et les droits de la défense en ce sens que comme toutes les victimes ne sont pas identifiées précisément, il est alors impossible que chacun présente des observations et que le défendeur puisse faire valoir ses arguments contre elles. De plus, le fait que la multitude des membres du groupe s’éclipse derrière un représentant favorise un risque de mensonge ou d’abus puisque les justiciables se déresponsabilisent. Or, tous ces éléments constituent une atteinte aux droits de la défense. La doctrine a alors proposé, afin d’éliminer cette difficulté, de limiter les actions collectives aux hypothèses de contentieux objectifs, c’est-à-dire ceux relatifs aux contrats. Cependant, cela réduit l’intérêt d’introduire l’action collective dans le droit français car son but premier est d’obtenir des dommages et intérêts.

Le système de l’action collective viole ainsi les principes fondamentaux du procès que sont le droit d’agir en justice, la garantie d’un procès équitable ou encore le droit à un procès contradictoire et le respect des droits de la défense mais l’obstacle le plus important à l’introduction de l’action de groupe en droit français est le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur ».

B. Une atteinte manifeste au principe « nul ne plaide par

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