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Dissertation : Comment la législation royale a-t-elle réussie à s’imposer du XIIème au XVIIIème siècles ?

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Par   •  5 Février 2014  •  2 063 Mots (9 Pages)  •  4 619 Vues

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Aujourd’hui, la loi est la principale source du droit. En revanche, cela n’a pas toujours été le cas. En effet, à la fin du IXème siècle, l’activité législative a disparu en Occident. La coutume remplaçait la législation.

L'idée du pouvoir législatif est de faire ou défaire la loi. Lorsque l’on évoque le pouvoir normatif l’idée est similaire. Ainsi, durant toute l'époque féodale cette capacité, reconnue au roi, d'édicter des normes, se heurtait à la même capacité normative des seigneurs.

L'autre limite, dans son étendue, au pouvoir normatif du roi était que celui-ci ne dépassait pas les limites du domaine royal et, au final, les mesures générales, pour tous les sujets et le royaume, étaient presque inexistantes. De plus ces mesures à portée générale sont toujours soumises au bon vouloir des seigneurs.

En somme, à l'issue de cette période féodale, en dépit des efforts des rois eux-mêmes, la législation royale n'occupe qu'une place réduite parmi les sources du droit.

Toutefois, dès la fin du XIIème siècle, la royauté va récupérer une capacité normative et, en vertu de cette capacité, le roi récupère une possibilité de modifier l'ordre juridique existant.

Au XIIIème siècle, le roi de France est qualifié de princeps in regno suo; au siècle suivant, il est considéré comme « empereur en son royaume ». Le modèle romain, déjà exploité par le pape et par l’empereur, est ainsi invoqué à l’appui des prétentions d’une royauté qui entend plier le royaume à un ordre véritablement monarchique. On assiste alors à un essor du pouvoir royal, qui se traduit notamment par la montée en puissance de la législation royale. On peut alors définir le pouvoir législatif comme le pouvoir d’édicter des normes juridiques de portée générale et d’application durable.

Comment la législation royale a-t-elle réussie à s’imposer du XIIème au XVIIIème siècles ?

Il convient d’étudier l’essor de la législation royale à partir du XIIème siècle (I) pour voir ensuite comment celle-ci s’est manifestée sous l’Ancien régime (II).

I/ Le développement de la législation royale (XIIème-XVème siècles)

Du XIIème au XIIIème siècles, la France voit apparaître une lente renaissance de la législation royale (A), qui s’est imposée durant le XVème siècle (B).

A/ La reconquête progressive de la législation royale

L’époque de la « France médiévale », correspond au Moyen Age central (XIème-XIIIème) et au bas Moyen Age (XIVème-XVème).

Au début de cette période, le modèle impérial romain semble avoir perdu toute influence : les institutions qui se mettent en place au XIème siècle prennent une forme inédite, adaptée au nouvel horizon politique, qui est celui de la seigneurie.

Les seigneurs prennent donc, dans le cadre de leur principauté, des mesures « législatives », c’est-à-dire générales et permanentes appelées établissements ou ordonnances. L’établissement est destinée à durer puisque c’est une chose établie. Elle a donc pour objectif de poser pour un avenir durable une règle stable. C’est ainsi que la loi devrait être. En ce qui concerne l’ordonnance, par le biais de celle-ci, le prince législatif donne un ordre auquel il faut obéir, on parle du pouvoir régalien du « ban ». De plus, elle remplace le désordre par l’ordre. Ainsi, on retrouve ici deux autres caractères propres à la loi qui sont la force obligatoire et l’organisation.

Quant au roi et aux princes, ils n’exercent plus aune autorité directe sur l’ensemble du royaume, Par conséquent, ils ne peuvent être obéit sur l’ensemble du royaume que dans la mesure où leurs vassaux acceptent d’exécuter leurs ordres dans leurs principautés.

Lorsque le roi entreprend de restaurer son autorité sur l’ensemble du royaume, à partir du XIIème siècle, il commence donc par imiter le modèle seigneurial : la royauté se fait alors « féodale ».

Ainsi, lorsque le roi va retrouver un début de pouvoir législatif, ceci se déroulera dans même conditions que celles prises par les princes. Autrement dit, pour faire appliquer ses ordres sur les principautés de ses vassaux, le roi devra demander l’accord de ceux-ci.

Pour illustrer cette idée, nous pouvons évoquer l’ordonnance de 1155, qui est le premier exemple de mesure générale prise par le roi. Celle-ci établit une paix décennale dans l’ensemble du royaume. Toutefois, pour que cette ordonnance soit applicable sur les principautés des seigneurs, ceux-ci à la cour du roi pour approuver cette mesure et s’engager à la mettre en œuvre.

Ainsi, la législation royale n’est pas encore développée dans sa totalité puisque l’accord des vassaux est nécessaire à la mise en œuvre de la législation royale dans leurs principautés.

B/ L’état de la législation royale à la fin du Moyen Age

Les trois derniers siècles du Moyen Age constituent une époque cruciale dans l’histoire politique de la France : la « naissance de la nation France », accompagnée de celle de l’Etat, au sens moderne. La genèse de l’Etat monarchique, qui a pour corollaire l’essor de l’administration royale, renforce la position de la royauté, qui se manifeste notamment par la législation royale.

Ainsi, Philippe le Bel (1285-1314), petit,-fils de Saint Louis, grâce à un enseignement reçu par Gilles de Rome (disciple de saint Thomas), a appris l’importance de la loi « ordonnatrice ».Par conséquent, il a beaucoup légiféré dans le cadre de son conseil, dont les spécialistes du roi , les « légistes », en sont devenus l’élément essentiel.

Le domaine dans lequel l’influence du modèle impérial romain est le plus spectaculaire est celui du pouvoir législatif. Alors que le roi suzerain (qui correspond au seigneur dont dépendaient les vassaux) du XIIIème siècle ne légiférait que pour son domaine (ou avec le concours de ses barons, pour le reste du royaume : tel est encore le cas de saint Louis), le roi du XIVème siècle peut en vertu de sa « certaine science » et de sa « pleine puissance », donner des lois nouvelles à ses sujets, ou modifier ou annuler des lois anciennes.

Pour fonder ce pouvoir législatif, les juristes reproduisent les passages du Digeste qui qualifient le princeps (l’empereur) de lex animata (« loi vivante ») ou de le gibus Solutus (« délié des lois ») ainsi que la formule

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