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Dissertation : L'assimilation Du Contrat à La Loi Est-Elle Pertinente ?

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Par   •  14 Février 2013  •  2 638 Mots (11 Pages)  •  1 574 Vues

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L'assimilation du contrat à la loi est-elle pertinente ?

"Sources de règles, même particulières, le contrat est contraignant. Réalisé normalement par de simples particuliers, d'ou lui vient cette source obligatoire ? La théorie de l'autonomie de la volonté ne peut répondre à cette question." J. GHESTIN

Posée à l'article 1101 du Code Civil, la définition du contrat est claire : le contrat est une convention, par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Le droit des contrats est soumis à trois grands principes tirés du postulat célèbre de l'autonomie de la volonté. La liberté contractuelle et le consensualisme sont les deux premiers : les parties sont libres de contracter ou non et la validité du contrat dépend de la rencontre deux deux volontés réciproques. Le troisième principe, découlant des deux premiers est au centre de l'étude : c'est celui de la force obligatoire du contrat.

Pilier du droit contractuel, l'obligation de respecter les termes de la convention est posée à l'article 1134 du Code Civil qui énonce en son alinéa 1er que "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Ce qui est frappant dans l'article est le parallélisme effectué entre la loi et le contrat. Les rédacteurs du Code ont en effet voulu élever l'obligation née du contrat au même niveau que les dispositions normatives. Cette analogie fut en fait utilisée pour justifier la règle de la force obligatoire du contrat; force obligatoire crée par les parties au contrat. La liberté contractuelle mêlée au consensualisme était un recette logique et pertinente, permettant d'obliger le co-contractants du seul fait qu'eux même l'ait voulu. Rien ne peut obliger les parties à contracter, et lorsqu’elles l’ont fait, elles sont tenues avec une rigueur absolue des engagements qu’elles ont conclus. Basée sur ce postulat idéologique d'autonomie des volontés, l'emprise philosophique de 1804 s'est en réalité nettement effacée.

Le terme de loi étant compris dans le sens d'une norme impérative, la force des obligations nées du contrat et la valeur de l'engagement réciproque demeurent. Sur un plan pratique, l'existence de sanctions pour inexécution contractuelle et les règles d'irrévocabilité et d'intangibilité manifestent la force et la valeur du contrat, et justifient cette assimilation loi/loi contractuelle.

Ce rapprochement est donc intéressant à analyser, dans la mesure ou il peut être compris sous plusieurs angles de vues. Problématique certes, car largement contestable, le sujet pose la question des fondements et des manifestations de la force obligatoire. Plus encore, celle de la place du contrat dans l'échelle des normes; si place il y a.

Cette réflexion proposera une étude comparative. Un rapprochement est en effet envisageable (I), de par les similitudes entre les deux types de règles, mais au delà des principes théoriques régissant le droit des contrats, la réalité juridique est toute autre (II).

I - Un rapprochement envisageable :

Dans la deuxième partie de l'étude, le terme "loi" de l'article 1134 du Code Civil sera entendu dans le sens de la loi des parties, comme les rédacteurs du dit Code l'ont voulu; néanmoins ce premier volet prendra le sujet au pied de la lettre. Vu sous cet angle, une assimilation est possible (A) mais vraisemblablement relative (B).

A) Une assimilation plausible :

Le contrat est contraignant, sa force exécutoire sans appel. Fruit du consensualisme, c'est donc l'accord de volonté qui est la source de toute obligation contractuelle, les parties étant libres de s'engager et donc d'être obligées. Ce sont à la fois le mythe juridique érigant le contrat et la loi sur un "pied d'égalité" mais aussi les observations pratiques tels que les sanctions possibles en cas de non respect des conventions qui permettent d'acquiescer en partie cette formule.

Cette notion d'obligation est importante, primordiale même car sans celle-ci le contrat n'aurait pas la même valeur. En effet, l'utilisation du terme "loi" est employé pour donner une importance forte à l'engagement. Simler et Lequette, deux auteurs illustrent bien cette idée; selon eux, "la force obligatoire ne vient donc pas de la promesse, mais de la valeur que le droit attribue à cette promesse …".

L'obligation de respecter la convention pour les parties comporte des similitudes avec l'obligation de respecter la loi pour les citoyens. En effet, le contrat est un processus de création de normes, il fait naitre des obligations et s'impose naturellement. Il y a donc une sorte de parallélisme entre la loi d'intérêt général et la loi du contrat qui concerne les intérêts particuliers, seule l'échelle étant différente. Pour permettre le respect de ces règles "privées", l'adhésion de l'individu aux obligations qu'il se crée lui même demeure le meilleure gage d'efficacité. Contraints de respecter les règles qu'ils se sont fixés, c'est la que puise la force obligatoire de la convention. Selon L. AYNES sur le contrat "Cet accord est le meilleur moyen, dans l'ordre humain, de faire advenir le raisonnable".

La force obligatoire du contrat est un principe universel,parfois exprimé par la formule latine

 pacta sunt servanda, le respect de la parole donnée. En effet, ce principe est consubstantiel au contrat, à l'échange juridique, au commerce et à la vie sociale. Si chacun était libre de ne pas respecter ses engagements, le contrat serait sans intérêt et la vie sociale désorganisée.

Le respect du contrat et celui de la loi se voient de nouveau conjoints dans la mesure ou il existe dans les deux cas des sanctions pour non respect de la norme. C'est à l'égard des parties, mais aussi du juge et des tiers, que va se manifester la caractère obligatoire du contrat. A l'égard des parties tout d'abord, inutile de rentrer dans les profondeurs abyssales du droit des contrats pour constater l'existence d'un droit à l'exécution forcée du contrat. L'article 1142 du Code civil dispose que « toute obligation de faire et de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ».

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