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Commentaire sur Michel TROPER

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Par   •  7 Février 2021  •  Commentaire de texte  •  1 078 Mots (5 Pages)  •  841 Vues

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Théorie Générale de l’État - NTSAME Sarah G17        

         Dans son ouvrage « Histoire constitutionnelle et théorie constitutionnelle » écrit en juillet 2010, le professeur en droit public Michel TROPER définit le régime présidentiel et le met en relation avec régime parlementaire « On pourrait sans doute répondre qu’il s’agit de modèles ou de types idéaux, que la réalité ne saurait leur correspondre exactement et qu’il suffit d’examiner la valeur logique et l’intérêt scientifique des oppositions régime parlementaire/ régime présidentiel et confusion des pouvoirs/séparations des pouvoirs. La vérité historique serait donc parfaitement indifférente ».

 Ceci souligne le caractère fragile du régime parlementaire, cette classification doctrinale attribuée au régime politique américain en raison de l’absence de moyen d’irrévocabilité réciproque entre le Président et le Congrès. Il applique strictement la théorie de la séparation des pouvoirs du penseur politique français Montesquieu, assurant ainsi la légitimité et la nécessité de chaque pouvoir pour l’intérêt générale du pays.

 Ce régime né de la lutte contre les colons britannique en 1763 fut mis en place de manière efficace aux États- Unis par la Constitution de 1787, après avoir constaté l’inefficacité d’un régime plus souple.

Le modèle américain est un modèle qui a voulu être mis en place en France mais qui s’est révélé inefficace. Le débat se pose encore actuellement, certains auteurs français tel que Jean Glavany affirmant que la Vème République ne respecte pas les attentes françaises et devrait être remplacer par un modèle plus strict. Il convient alors de se questionner sur la légitimité de ce modèle en analysant le régime américain étant le seul modèle « réussi » du régime.

Le régime constitutionnel américain est-il encore un régime de séparation stricte des pouvoirs ?

S’il est vrai dans un premier temps que le modèle américain respecte les caractéristiques de la théorie stricte de Montesquieu -I-, il est vrai que de nos jours il présente un dysfonctionnement important -II-

  1. Un véritable régime de séparation stricte des pouvoirs
  1. Une rupture au sein même des pouvoirs : une séparation horizontale des pouvoirs.

La séparation stricte des pouvoirs est celle se rapprochant le plus de la théorie de Montesquieu. Ainsi il existe une véritable division dans le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Concernant le pouvoir exécutif il est bicaméral ; la forme fédérale et le principe de participation des États Unis permet de subdiviser le Congrès en une chambre des représentants et une chambre des états. Si les membres des deux institutions sont élus au suffrage universel direct (à scrutin uninominal à un tour), il existe une différence majeure étant la stabilité politique. En effet, les membres de la chambre des représentants ne sont élus que deux ans tandis que ceux du sénat ont un mandat long de six ans les rendant ainsi moins sensible à l’opinion publique.

De la même manière il existe une séparation dans l’exécutif normalement monocéphale. Cette séparation entre le président, élu tous les quatre ans au suffrage universel indirect, et les secrétaires conforte le rôle du président car il dispose du droit de nommer ses secrétaires mais aussi de les révoquer librement.

  1. Une autonomie complète des pouvoirs caractérisée par des modes de contrôles uniques.

Ceci se caractérise notamment par une spécialisation fonctionnelle complète et une indépendance organique.

 Le Président américain exerce sa fonction exécutive entièrement, il dispose d’un pouvoir de nomination, demeure le commandant des forces armées et mène les relations diplomatiques. Le législatif lui dispose d’un libre arbitre de vote des lois fédérales. Les chambres du Congrès ne peuvent être dissoute par le pouvoir exécutif. De plus, l’exécutif dispose d’une faculté d’empêcher le pouvoir législatif avec un droit de véto tandis que le Congrès dispose du droit d’investigation sur l’exécutif. Quant au judiciaire la Constitution assure l’entièreté du pouvoir de juger à la Cour suprêmes et aux cours inférieurs avec son article III. Ainsi, les juges sont inamovibles.

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