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Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 24 mars 2004: la cessation des paiements

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Par   •  1 Avril 2013  •  2 154 Mots (9 Pages)  •  2 145 Vues

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Cass. Com. 24 mars 2004

La cessation des paiements résulte de l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’arrêt du 24 mars 2004 rendu par la chambre commercial de la Cour de cassation revient sur la question de l'appréciation de la cessation des paiements par les juges en précisant la notion d'actif disponible.

En effet, le 26 mais 1997, la société Mahana a été mise en redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 1997, date également de la décision de la liquidation judiciaire. Le liquidateur a demandé à ce que la date de cessation des paiements soit reportée au 1er janvier 1996.

La Cour d’appel a accueilli la demande aux motifs qu’il importe peu que le gérant ait apporté des liquidités importantes au cours de l'année 1996 à cette société, contribuant ainsi à maintenir en survie artificielle une société qui était manifestement en état de cessation de paiements avec ses seuls actifs.

La Cour de cassation a donc dû se demander si des liquidités apportées par le gérant de la société constituaient-elles un actif disponible ?

La Cour de cassation casse cet arrêt pour défaut de base légale, au visa des articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce, considérant qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si postérieurement au 1er janvier 1996 les liquidités fournies par le gérant avaient constitué un actif suffisant pour faire face au passif alors exigible.

Cet arrêt démontre donc qu’un apport en liquidités par le gérant d’une société est considéré comme sans incidence par les juges du fond (I), solution non approuvée par la Cour de cassation qui consacre à nouveau l’obligation pour les juges du fond de rechercher l’état de cessation des paiements d’une société avant de prendre toute décision (II).

I/ L’apport de liquidités par le gérant, une opération sans incidence selon les juges du fond.

La Cour d’appel use de deux arguments pour permettre au liquidateur d’antidater la date de cessation des paiements de la société. En effet, elle considère dans un premier temps que l’apport de liquidités par le gérant constituait un soutien artificiel de la société (A), puis dans un second temps, les juges du fond ont considéré que quand bien même l’apport en liquidités, la situation de la société n’avait point changée (B).

A- La constitution d’un soutien artificiel.

Les juges du fond considèrent, pour écarter l’incidence de l’apport en liquidités du gérant de la société, que cet apport n’avait servi qu’à maintenir en survie artificielle la société. La jurisprudence est toujours très méfiante à l’encontre de certains montages qui pourraient constituer des artifices pour dissimuler la véritable situation d’une société. C’est donc pour cette raison que les juges du fond n’ont pas souhaité prendre en compte les avances de liquidités faites par le gérant.

Cependant l’analyse des juges du fond apparaît relativement stricte. En effet, la cour semble estimer que la société doit se sortir de sa situation avec ses seuls actifs disponibles. Dès lors, suivant l’argumentation des juges, on serait en droit de considérer que tout apport nouveau de liquidités constituerait un soutien artificiel tel qu’un nouveau concours accordé par une banque notamment. De surcroît, aucune solution de permettrait à une société de redresser sa situation si tout apport nouveau constitue un soutien artificiel.

De plus, peut-on considérer que l’apport de liquidités par un gérant relève de la même catégorie qu’un simple apport nouveau ? La réponse semble être négative, car un gérant qui apporte de nouvelles liquidités, comme c’est le cas en l’espèce, ne semble pas constituer un soutient artificiel à la société mais plutôt une solution pour aider la société à améliorer la situation. Cela relève de la fonction même de gérant, trouver des solutions et contribuer à la survie de la société. Il est également à noter que le problème du soutien abusif n’est pas ici la question. En effet, la Cour de cassation rappelle aux juges du fond qu’il convient d’examiner non la constitution d’un soutien abusif mais bel et bien si la société est ou non avec les nouvelles libéralités en état de cessation des paiements. C’est là qu’est le véritable problème de l’espèce commentée.

La cour d’appel considère donc que cet apport de liquidités par le gérant n’est rien d’autre qu’une manière de faire survire artificiellement la société pour écarté l’intérêt de cet apport tout en considérant que même en présence de cette opération la situation de la société ne se trouvait pas changée.

B- La situation demeurant inchangée.

La Cour d’appel considère que la société était dans une situation telle, que malgré l’apport de liquidités nouvelles par le gérant cela ne suffisait pas à sortir la société de l’état de cessation des paiements dans laquelle elle se trouvait.

Outre le fait que la cour d’appel n’a pas suffisamment recherché si la société était bel et bien en situation de cessation des paiements, notion que nous étudierons plus tard, cette solution des juges du fond peut apparaître satisfaisante dans un premier temps, mais si l’on pousse la réflexion, on se rend compte que cette solution est peu applicable au cas d’espèce qui fait le sujet de l’arrêt commenté.

En effet, dans un premier temps, on peut considéré que la solution de la Cour d’appel adéquate dans la mesure où comme le gérant a fait une avance de liquidités à la société, il devient à son tour créancier de la société et la dette est toujours présente, seul le créancier a changé. Dès lors, cela ne change en rien la situation de la société qui est toujours débitrice de quelqu’un. Il y a donc toujours une dette exigible qui demeure dans le bilan de la société. Or concernant l’exigibilité de cette dette, la solution des juges du fond peut apparaître inopportune.

Ainsi, nous savons que le passif exigible est composé des dettes exigibles et exigées. Or quand est il des dettes dues au gérant de la société ? En effet, ce dernier, en consentant des créances à la

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