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Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 16 Janvier 2007: l'objet du contrat

Mémoire : Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 16 Janvier 2007: l'objet du contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Février 2012  •  1 743 Mots (7 Pages)  •  3 901 Vues

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L’objet du contrat est une notion polysémique, en matière contractuelle. Dans son sens matériel c’est la chose relativement à laquelle le contrat est conclu. Dans son sens technique, l’objet du contrat désigne l’ensemble des droits et des obligations que le contrat est destiné à faire naitre. C’est dans le sens de la seconde acception de l’objet du contrat que la 1re chambre de la cour de cassation a rendu un arrêt en date du 16 janvier 1989. En l’espèce, le 07 juillet 1989 a été conclu un contra pour une durée de sept ans renouvelable par tacite reconduction entre la société gestionnaire d’une maison de retraite et une société civile professionnelle, dans laquelle cette dernière s’est engagée à pratiquer, dans la maison de retraite, les actes de son art sur les pensionnaires qui en auraient besoin et la première s’est interdit en contrepartie de faire intervenir d’autres infirmiers, sauf autorisation expresse de sa contractante ou une demande du patient lui même. En outre, le contrat constatait l’engagement de SCP à verser à la société les cèdres une redevance de 10% de ses honoraires en raison des divers services ou facilité fournis. Le 10 Septembre 1989 la SCP, pour effectuer un dépôt, a emprunté 1080000 francs à la CMPSP. Les parties ont rompu en 1998, c’est-à-dire 9 ans plus tard, leur contrat, ce qui entrainera par la suite des oppositions sur les clauses relatives au dépôt. C’est pourquoi la SCP assigne la société les Cèdres, en restitution du dépôt ainsi que des redevances. Elle recherche également en une instance distincte la nullité du prêt obtenu de la caisse. A ce titre la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt rendu le 14 septembre 2004 à statuer sur l’ensemble du litige en déclarant nuls d’une part la clause dépôt inscrite dans le contrat de 1989 tout en ordonnant la restitution de la somme correspondante aux motifs que l’objet du contrat est hors commerce voire inexistant, que sa cause est une cession de la clientèle, entachée comme telle d’une nullité absolue, qu’une maison de retraite n’est pas un établissement de soins, et qu’est seule licite la rémunération de la présentation au successeur exerçant une profession libérale de même nature ; et d’autre part, le prêt qui liait la SCP et la caisse en raison de son indivisibilité avec la convention du 07 juillet 1989. Mécontentes de l’arrêt rendu, la société Les Cèdres et la Caisse ont formulé chacune un pourvoi en cassation. Eu égard à tout ce qui précède, il se pose les problèmes juridiques suivant : Premièrement peut-on annuler une clause inscrites dans un contrat a titre onéreux en raison de son objet considéré illicite ? Deuxièmement un prêt liant deux parties peut-il être déclaré nul en raison de son indivisibilité avec une autre convention ?

La cour de cassation dans son arrêt rendu en date du 16 janvier 2007 a répondu par la négative à ces problèmes de droit formulés chacune en deux pourvois distincts. Elle estime d’une part qu’en statuant ainsi, par rapport au pourvoi initial, alors qu’est valable la convention par laquelle une maison de retraite concède à titre onéreux l’exercice privilégié, dans ses locaux, des actes infirmiers surs ses pensionnaires, dès lors que le libre choix de ceux-ci est préservé la cour d’appel, en plus d’avoir méconnu les conséquences légales de ses constations, a violé les articles 1128, 1131 et 1134 du code civil en statuant ainsi. Et que d’autre part, par rapport au pourvoi incident, il s’ensuit la validité du prêt liant la SCP et la caisse selon l’article 1134 du code civil suite à la cassation sur la déclaration de nullité de la convention du 07 juillet 1989. Sur ce, sans se prononcer sur les autres branches des pourvois, elle casse et annule entre les parties mais seulement en ce que la Cour d’appel d’Aix en Provence a dit nuls la clause dépôt inscrite dans la convention du 07 juillet 1989 et l’acte de prêt conclu le 10 septembre 1989 entre la SCP et la CMPSP, dans l’arrêt rendu le 14 septembre 2004, remet en conséquence la cause et les parties dans l’état o elle se trouvaient avant le dit arrêt et les renvoie pour être fait droit devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composé.

Dans cette logique notre argumentation s’adonnera a montrer dans un premier temps la validité de la clause en raison de celle de la convention (I) et en dans un deuxième temps la divisibilité d’un acte de prêt de celle d’une autre convention (II).

I- La validité de la convention en raison de la licéité de l’objet

A- La clientèle médicale un objet de contrat licite

L’ensemble de l’opération contractuelles doit être licite c’est-à-dire respecter la loi et conforme à l’ordre publique. L’article 1128 dispose qu’il n’y a que<< les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de convention>>. Si la cession de la clientèle médicale à l’ occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libérales d’exercice de la profession n’est pas illicite c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient, condition souverainement apprécié par les juges du fond

La cour de cassation censure la décision des juges du fond selon laquelle <<son objet est hors commerce voire inexistant>> au visa des articles 1128 ; 1131 par laquelle une maison de retraite concède

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