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Commentaire d'arrêt Com., 12 Juillet 1993, n°91-16793 : Bull. IV, n°303: la gérance du fond de commerce

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Par   •  30 Novembre 2014  •  1 356 Mots (6 Pages)  •  1 635 Vues

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L’adage célèbre expose que celui « qui paie mal, paie deux fois », en principe le débiteur doit effectuer le paiement entre les mains du créancier, mais le code civil prévoit des exceptions, et permet donc au débiteur d’effectuer le paiement à une personne autre que le créancier.

Tel était le cas en l’espèce. En effet Monsieur X est le président du conseil d’administration de la société Distribution assistance transport (la société DAT) jusqu’au 25 octobre 1983. Celui ci a donné en 82 en location gérance un fond de commerce de collecte de fret aérien et transit de marchandises à la société DAT. La société La Tannerie est débitrice de plusieurs factures émises par la société DAT. La société la Tannerie, en octobre 82 a remis six lettres de change à M.X. Ce dernier à l’échéance, a encaissé les lettres de changes mais en son propre nom et il n’a pas reversé les sommes perçues à la société DAT.

La société DAT assigne La société la Tannerie en règlement des sommes. La Cour d’Appel de Saint- Denis de la Réunion, par un arrêt du 24 novembre 1989 rejette la demande la société DAT au motif que la société la Tannerie s’est libérée de sa dette, du fait de la remise des traites à M.X, président du conseil administratif de la société DAT.

La société DAT forme un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette dernière se pose alors la question de savoir à qui doit être fait le paiement pour libérer le débiteur de son obligation.

Par un arrêt du 12 juillet 1993 la Cour de cassation confirme la décision rendu par les juges du fond car même si un paiement n’est valable que s’il a était fait dans les mains du créancier (I), il y a des dérogations à ce principe, et l’article 1239 permet la validité du paiement fait à une tierce personne, si celui ci a été ratifié (II).

I- Le paiement en principe fait entre les mains du créancier

Le paiement fait partie des 9 causes d’extinctions cité par le code civil (A), quand à la règle de principe, le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui (B).

A- Le paiement : une cause d’extinction de l’obligation

L’article 1234 du code civil prévoit 9 causes d’extinction de l’obligation, le paiement en faisant partie. Le paiement dans le langage courant c’est le versement d’une somme d’argent, dans le langage juridique c’est plus large car il vise toute exécution d’une obligation qu’il s’agisse d’une obligation monétaire, voir même d’une obligation de faire ou en pas faire.

Il y a plusieurs paiement : le paiement volontaire et le paiement forcé, en l’espèce il s’agit d’un paiement volontaire puisque la société la Tannerie n’a pas fait l’objet d’une exécution forcée.

Il conviendra également de préciser que les parties au paiement sont le payeur (le solvens) et le bénéficiaire du paiement (l’accipiens), on peut remarquer qu’on ne parle pas de créancier et de débiteur mais de solvens et d’accipiens, car la personne qui paye n’est pas forcément le débiteur et la personne qui reçoit le paiement n’est pas forcément le créancier, c’est le cas en l’espèce, on ne peut pas parler de créancier pour M.X mais on parlera d’accipiens, puisque le créancier est la société DAT. Le paiement a pour but d’éteindre l’obligation, et l’extinction de l’obligation se fera par satisfaction directe du créancier.

Le paiement est donc une cause d’extinction de l’obligation, encore faut-il qu’il soit fait par la bonne personne, à la bonne personne.

B- Le principe : le paiement valable à condition d’être fait au créancier ou à son mandataire

Suivant l’article 1230 alinéa 1er du code civil, le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

L’accipiens est celui qui reçoit le paiement. Contrairement à l’indifférence portée à la personne du solvens, l’accipiens doit normalement être le créancier : le paiement n’est libératoire que s’il est fait entre les mains du créancier. Le paiement exécuté entre les mains d’un représentant du créancier

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