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Commentaire d'arrêt 1er chambre sociale de la Cour de cassation du 6 février 2013

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Par   •  30 Décembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 170 Mots (5 Pages)  •  267 Vues

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Fiche d’arrêt

Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre sociale de la Cour de cassation du 6 février 2013, relatif à la recevabilité de la preuve dans le cadre d’un licenciement.

En espèce, Mr. X a été engagé en qualité de livreur vendeur le 7 juin 2007. Il est licencié par Mme. Antuna par téléphone le 24 décembre 2009 ; puis par lettre le 28 janvier 2010 pour faute grave.

Le salarié conteste la date ainsi que la forme du licenciement. Il saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au motif de son licenciement verbale du 24 décembre 2009. Pour prouver son licenciement, il rapporte à la juridiction un message vocal retranscrit par un huissier. Dans sa décision, la cour d’appel déclare recevable la demande de Mr. X, et juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur conteste la décision de la cour d’appel et conteste la date du licenciement et forme un pourvoi en cassation.

Premièrement, le requérant fait valoir qu’un message vocal laissé dans une boîte de messagerie est une preuve irrecevabilité, au motif qu’ils n’ont pas vocation à être conservée et que leurs utilisations constituent une violation à la vie privée selon l’article 9 du code civil. Deuxièmement, il soutient que ses propos ont été dénaturés par la cours d’appel et ne contenait pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de licenciement. Par ailleurs, l’employeur conteste le montant d’indemnités en faisant valoir le principe de non-cumul mentionné à l’article L 8223 - 1 du Code du travail. La cour d’appel détermine à l’inverse que la preuve présentée par le salarié est recevable puisque enregistrer en connaissance de cause par l’employeur. Elle en déduit que la date effective du licenciement est le 24 décembre 2009, et confirme l’application du montant des indemnités conventionnelle de licenciement et pour travail dissimulé.

La question posée aux juges de la cours de cassation est donc la suivante : est-ce qu’un message vocal laissé dans une boîte de messagerie constitue une preuve recevable de licenciement ? Dans un arrêt de rejet, la cours de cassation détermine que la preuve rapportée par le salarié constitué par un message vocal laissé sur une boîte de messagerie puis retranscris par un huissier est un mode de preuve loyal.

[pic 1]Le 6 février 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt, venant préciser la notion de doit relatif à la recevabilité d’une preuve dans le cadre d’un licenciement.

En droit, la preuve est un élément permettant de démontrer la véracité d'un fait, d'une circonstance ou d'une obligation, dans le but de faire valoir une prétention, dès lors, toute personne qui fait une requête de saisir un tribunal en justice doit satisfaire la preuve de ses demandes afin d’obtenir gain de cause dans une action en justice comme le précise l’Article 1353 du code civil"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."  Nous pouvons rappeler qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et le Juge en apprécie librement la valeur et la portée (Cass. soc 27 mars 2001 n° 98-44666). Ainsi l’Article 1316-1  “L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité”

De ce fait, la preuve juridique est judiciaire : quelle que soit la matière, elle est destinée à convaincre le juge, elle non seulement fait valoir des prétentions devant une juridiction, mais aussi comme son nom l’indique, apporte la preuve des prétentions du requérant.
Lors de ce procès, la preuve apportée par le défendeur est dite morale et libre, et son but est de prouver des faits juridiques, agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
Dès lors, un employeur à formé un pourvoi en cassation auprès de la chambre social de la Cour de cassation -une voie de recours qui permet de contester une décision de justice- afin de contester la date d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, le requérant, s’oppose à la loyauté de la preuve apporté par son salarié qui constitue d’un message vocal laissé sur un téléphone portable qui reconnaîtrait la date du licenciement le 24 décembre 2009 et non le 28 janvier 2010 comme le prétend
l’employeur et qui mènerait au paiement de diverses indemnités.
La question posée est la suivante : est-ce qu’un message vocal laissé dans une boîte de messagerie constitue une preuve recevable de licenciement ? Qui nous mènerait à la question du cumul de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des indemnités de licenciement.

La jurisprudence, c’était déjà prononcé sur la thématique des télécommunications. Dans un premier arrêt, elle a déterminé que le SMS constituait bien une preuve loyale. Si cet arrêt concerne bien l’usage d’un téléphone, il se différencie de l’arrêt analysé en ce que le mode de prévus est écrit et non oral.

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