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Commentaire d'arrêt: 18 Mars 2014: la non rentabilité du contrat peut-elle faire l'objet d'une annulation ?

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Par   •  17 Février 2015  •  2 569 Mots (11 Pages)  •  5 740 Vues

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L'article 1131 du Code civil dispose que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Cet article évoque l'une des conditions de formation du contrat : la cause. La cause du contrat c'est la raison d'être du contrat c'est à dire que les contractants ont contracté pour une raison déterminée. Il faut distinguer deux types de cause, il y a d'abord la cause objective c'est la contrepartie qui doit fournit au cocontractant et à coté, il existe la cause subjective c'est la raison pour laquelle les contractant concluent un contrat. La cause subjective varie en fonction des individus. Cependant, la cause est la notion la plus délicate et la plus controversée à cerner en droit des contrats. Ce complexe sujet de la cause est abordé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2014.

En l'espèce, par un acte du 27 novembre 2006, la société Les Complices a concédé une licence d'exploitation de sa marque à la société Yangtzekiang en contrepartie d'une redevance annuelle calculée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires, avec minima. N'ayant pas obtenus le paiement des redevances convenus, la société Les Complices obtient une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Yangtzekiang a formé opposition.

La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 28 septembre 2012 a condamné la société Yang à payer à la société Les Complices les sommes de 37 685,13€ et 42 319,75€ avec intérêts. Elle motive sa décision du fait que « la rentabilité du contrat ne participe pas davantage à la définition de la cause dont l’existence s'apprécie au moment de sa conclusion ». C'est ce motif qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation et le problème soulevé dans cette affaire est de savoir si un contrat synallagmatique à titre onéreux pouvait être annulé pour disparation de la cause, et en l'espèce, de savoir si la non rentabilité du contrat pouvait faire l'objet d'une annulation ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi en motivant sa décision par le fait que la cause est une des conditions de formation du contrat et que par conséquent, dans cette affaire la cause d'obligation portait sur la mise à disposition de la marque et non sur la rentabilité économique du contrat.

Pour commenter cette décision, d'une part il faut évoquer que la cause objective est un concept important en droit des contrats (I) et d'autre part que la cause objective qui a fait l'objet d'une subjectivisation a disparu (II).

I. Le concept de la cause objective en droit des contrats

Le Code civil, à l'article 1134, prévoit l'une des conditions de formation du contrat : la cause. Cependant, dans le contrat il n'existe pas qu'une seule cause mais deux. Il existe la cause objective et la cause subjective. En ce qui concerne la cause objective, appelée aussi la cause d'obligation, c'est la prestation attendue par le contractant. Elle peut prendre plusieurs formes selon les contrats, dans les contrats synallagmatiques c'est lorsque chacune des parties est créancière et débitrice envers l'autre (A). Toutefois, cette notion de cause de l'obligation est un élément difficile à cerner en droit des contrats ce qui peut conduire à des revirements de jurisprudence (B).

A. Le principe de la cause d'obligation dans les contrats synallagmatiques

Il convient de préciser que dans les contrats synallagmatiques, il y a toujours deux consentements et donc deux obligations c'est à dire que chacune des parties va être à la fois créancière et débitrice de l'autre partie. Cela revient à dire que chaque partie a une obligation envers l'autre.

En ce qui concerne la cause d'obligation dans les contrats synallagmatiques, elle est conçue comme la contrepartie donc le juge pourra vérifier si chacune des parties reçoit bien la prestation ou la contrepartie prévue par le contrat. En l’occurrence, le juge pourra alors annuler le contrat lorsque la cause du contrat est absente ou illicite.

L'exemple typique d'un contrat synallagmatique est le contrat de vente. Dans ce type de contrat, la cause d'obligation du vendeur est de mettre à disposition de l'acheteur, la chose. Et pour l'acquéreur, la cause de l'obligation est de payer le prix de la chose.

Toutefois, le contrat n'est valable que si la cause objective existe lors de la conclusion du contrat c'est à dire que lorsque la cause est dérisoire le contrat n'est pas valable. C'est l'hypothèse où le prix est tellement faible qu'il est considéré comme inexistant. Donc la jurisprudence a assimilé la cause dérisoire à l'absence de cause. Cependant, il existe, à coté de la cause dérisoire, le cas où il y a une absence de contrepartie sérieuse cela conduit donc à un déséquilibre dans le contrat.

La jurisprudence, au fil des années, a cherché à unifier la cause pour atténuer la cause objective. Un mouvement de subjectivisation apparaît pour chercher à « personnaliser » la cause pour chaque contrat. Cela revient à dire que chaque contrat et chaque cause sera jugé de manière individuelle. Dans ce mouvement de subjectivisation, le juge va essayer de rééquilibrer le contrat en retirant les causes qui provoqueraient un déséquilibre dans le contrat.

Cette subjectivisation a été utilisée notamment pour les contrats qui ne seraient pas rentables c'est à dire les contrats qui produiraient des disproportions économiques entre les parties. Cette question a été illustrée dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 1996 où des personnes ont conclus un contrat avec une société afin de créer un point vidéo club et louer des cassettes vidéo dans une petite agglomération. Les personnes qui avaient ouvert ce club ne se sont pas rendus compte que le village n'était pas un marché suffisant. Et en l'absence de clientèle suffisante, l'activité s'est révélée non rentable. Cela était évident lors de la conclusion du contrat. La seule possibilité qui s'offrait à eux c'était d’invoquer la nullité du contrat et ils se sont attaqués à la cause de ce contrat selon laquelle le fournisseur devait louer des cassettes. De l'autre coté, la cause de l'engagement des loueurs c'est qu'ils devaient payer un loyer pour recevoir des cassettes, c'est la cause de

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