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Commentaire De La décision : CE 5 Janvier 2007, Association Solidarité Des Français, n°300311

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Par   •  14 Février 2013  •  1 752 Mots (8 Pages)  •  5 853 Vues

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La police administrative, deuxième activité de l'Administration, a pour but la protection de l’ordre public c’est-à-dire la sauvegarde de la tranquillité, salubrité, et sécurité publiques. En l’espèce, c’est la sécurité et la tranquillité publique qui pouvaient être atteintes, dans la mesure ou la distribution de soupes à base cochon présentait un caractère discriminatoire de nature à créer un trouble à l'ordre public.

Dans cette affaire, l’association « Solidarité des français » a procédé à la distribution de soupe contenant exclusivement du cochon. Soucieux de préserver l’ordre public, le préfet de police de Paris a interdit, le 28 décembre 2006, plusieurs rassemblements devant donner lieu à la distribution de ces soupes. L’association a donc intenté un référé liberté afin de faire suspendre l’exécution de cet arrêté. Il s’agit de la procédure qui permet à un administré d’assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsqu’une personne publique y porte une atteinte manifestement grave et illégale. Le 2 janvier 2007, le tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cet arrêté. Le ministre de l’intérieur a donc demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Paris. Celui-ci accède à la demande le 5 janvier 2007 au motif que la distribution de ces soupes était de nature à porter atteinte à l’ordre public.

Par cette décision, la Haute juridiction rejette l’argument de l’association au terme duquel le préfet aurait commis un détournement de pouvoir. Le juge estime que le préfet a bien utilisé ses pouvoirs de police dans le but de sauvegarder l’ordre public. Ce dernier est principalement composé de la trilogie classique, à savoir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Mais, des considérations morales y ont été rajoutés par le juge à partir des années cinquante. Comme toute mesure de police administrative, la mesure du préfet de police de Paris doit être justifiée par un trouble de l’ordre public et adaptée à la gravité de ce trouble. En l’espèce, compte tenu du caractère discriminatoire de la mesure, se posent des risques pour la sécurité et la salubrité publiques. Le juge estime, de plus, que l’interdiction est la seule mesure permettant de protéger l’ordre public. L’atteinte à la liberté de manifester est donc juger secondaire.

Il est donc possible d’étudier dans une première partie les finalités de l’arrêté du préfet de police de Paris (I), et dans une seconde partie la légalité de ce même arrêté (II).

I – Les finalités de l’arrêté du préfet de police de Paris

Selon l’association, le préfet de police aurait commis un détournement de pouvoir. Le Conseil d’Etat rejette cet argument (A) et relève que le préfet a bien utilisé ses pouvoirs de police dans le but de protéger l’ordre public (B).

A – L’absence de détournement de pouvoir

 

La notion de détournement de pouvoir apparaît à la fin du dix-neuvième siècle (CE, 26/11/1875, Pariset ; CE, 26/11/1875, Laumonier-Carriol). Il se différencie des autres moyens en ce qu’il touche à des données subjectives. Ici, ce ne sont pas les motifs de l’acte qui sont en cause, mais le but poursuivi par l’auteur de la décision. Le contrôle du détournement de pouvoir apparaît, alors, comme un contrôle subjectif empreint, lorsqu’il est prononcé, d’une condamnation morale de l’Administration. Plus, précisément, il est prononcé lorsque l’auteur d’une décision a utilisé ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été confiés. Il peut s’agit d’un but d’ordre privé, ou d’un intérêt public mais qui n’est pas celui pour lequel les pouvoirs ont été conférés. C’est cette hypothèse qui est soulevée par l’association.

L’association requérante considère que le préfet a utilisé ses pouvoirs de police dans un but autre que celui pour lequel il lui ont été confié. Ces pouvoirs doivent normalement être utilisés dans le but de préserver l’ordre public. Or, l’association estime que le préfet a utilisé ces pouvoirs dans le but d’éviter une discrimination à caractère racial, ce qui ne correspond pas aux finalités des pouvoirs de police. Pour le juge administratif, cet argument n’est pas valable. Quand bien même, le préfet aurait voulu éviter une discrimination, l’arrêté avait pour but de garantir les droits de chacun, ce qui s’apparente à la protection de la sécurité, ici observée sous un angle juridique, des administrés. Ce but se rattache donc aux finalités des pouvoirs de police du préfet.

Ces dernières peuvent, maintenant, être précisée.

B – La poursuite de la préservation de l’ordre public

Le pouvoir de police administrative générale est exercé par quatre autorités sur trois niveaux différents. Ainsi, au premier chef, se trouve le maire compétent sur le territoire de sa commune (art. L 131-1 du code des commune). Ce dernier exerce seul ce pouvoir, sans contrôle du conseil municipal.  La compétence au niveau départemental est partagée entre le président du conseil général, qui est compétent pour prendre  toutes les mesures relatives aux routes départementales en dehors des agglomération, et le préfet , qui est habilité à prendre toutes les mesures permettant de sauvegarder la sécurité publique sur les routes nationales en dehors des agglomérations. Cette dernière autorité est aussi doté de pouvoirs au niveau communal puisque le préfet est habilité à prendre les mesures pour assurer le maintien de la tranquillité publique dans les communes à police d’Etat. Il est également titulaire d’un pouvoir de substitution en cas de défaillance du maire qui lui permet, après une mise en demeure infructueuse, de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public. La compétence au

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