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Commentaire De L'ordonnance Du Conseil D'Etat Du 19 Août 2002

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Par   •  19 Novembre 2012  •  544 Mots (3 Pages)  •  2 232 Vues

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« Nul ne peut être inquiet pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestations ne troublent pas l'ordre public établie par la loi » L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en date de 1789 rappel ici que la liberté de culte et d'opinion politique est l'un des adages de la démocratie actuelle, et forment donc les libertés fondamentales tant défendues de nos jours. C'est dans ce combat contre la violation des libertés qu'en 2001 fut crée une loi relative aux procédures d'urgence permettant de contrôler l'action administrative qui violerai l'une des libertés fondamentales.

L'ordonnance en date du 19 aout 2002 rendu par la haute juridiction administrative s'inscrit donc dans le cadre juridique du référé liberté institué par la loi de 2001 définis par la loi L 521-2 du code de justice administrative.

La ville d'Annecy a confié par contrat d'affermage le 28 octobre 1993 à la société Hôtel impérial SA renommé en Impérial Palace la gestion du centre de congrès de l'hôtel appartenant a la ville. Le 8 juillet 2002 pour l'occasion de l'organisation de l'université d'été du Front National, l'association lié a se partie appelé IFOREL resserve par contrat la salle de congrès de l'Impérial Palace. Le maire d'Annecy fait part de sa réponse négative au prêt de la salle, le 29 juillet de la même année, avec l'obligation pour la société de se conformer à sa décision. De son côté, Impérial Palace avait déjà informé l’IFOREL du refus du maire, et le contrat de réservation est résilié le 5 août 2002, il est remplacé néanmoins par un contrat relatif à l’accueil d’un séminaire de formation.

Le Front National et l'association IFOREL qui lui est lié saisissent le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui les a débouté de leur demande et forment un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, juge en dernier ressort quant aux procédures d'urgence, au motif que le refus du maire de la ville d'Annecy de mettre a disposition les locaux de l'impérial Palace a fait obstacle a l'exécution du contrat principalement conclu entre l'hôtel et l'IFOREL et qu'ainsi l'obstruction a une liberté fondamentale résultes de décision prise par les autorités publiques. L'association demande donc au juge du conseil d'Etat de suspendre les effets de la décision du 29 juillet 2002.

Le recours en référé liberté doit donc protéger les libertés fondamentales, en ce sens le droit pour un partie politique d'organiser des réunions est-il considéré comme une liberté fondamentale défendu par la république ? Le refus d'une commune de mettre a disposition pour une réunion des locaux lui appartenant doit-il être motivé par des exigences d'ordre public ?

Le juges du conseil d'Etat annule l'ordonnance rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 9 aout 2002, et suspend les effets des lettres envoyés par le maire de la ville d'Annecy et l'enjoint de ne pas gêner l'exécution du contrat de réservation conclut entre les parties.

Le droit pour un partie politique d'organiser des réunions est considéré comme une liberté fondamentale reconnu par les loi de

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