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Commentaire De L'article L.611-11 Du Code De Commerce

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Par   •  23 Mars 2014  •  1 252 Mots (6 Pages)  •  3 416 Vues

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Commentaire de l’article L.611-11 du Code de commerce

L’article L611-11 du Code de commerce est relatif au privilège de conciliation, institué par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, et revu par l’ordonnance du 18 décembre 2008. L’article est codifié dans le livre VI « Des difficultés des entreprises », sous le titre I « De la prévention des difficultés des entreprises », au chapitre I portant sur « la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ».

La rédaction de cet article s’inscrit dans le mouvement de réforme qui a donné lieu à la création de la procédure de conciliation par la loi de sauvegarde de 2005, remplaçant l’ancienne procédure de règlement amiable. Cette réforme poursuit non seulement l’objectif de la loi du 1er mars 1984 créant la procédure amiable, mais va plus loin dans sa réalisation.

En effet, il s’agissait de prévenir les difficultés de l’entreprise avant que celles-ci ne deviennent irréversibles et n’imposent l’ouverture d’une procédure collective. L’idée était alors de tenter de sauver l’entreprise par le biais de nouveaux accords amiables avec ses partenaires qui prendraient part à cet effort (en accordant des délais, réductions voire remises de dettes). La loi de 2005 a franchit une nouvelle étape en transformant ce règlement amiable en conciliation, et en introduisant le privilège de conciliation, dit « privilège d’argent frais », d’orginie anglosaxonne (new money ou fresh money).

La loi, accorde ainsi un privilège aux créanciers qui consentent de nouveaux financements à l’entreprise dans le cadre de la conciliation, afin d’assurer la survie et le rétablissement de celle-ci. Il s’agit d’une contrepartie visant à encourager les efforts des créanciers et leur donner confiance en leur conférant une position enviable.

Le régime du privilège de conciliation est déterminé par l’article L611-11 C.com, qui prévoit ses conditions (I) ainsi que ses effets (II).

I - Conditions imposées par l’art 611-11 C.com

Plusieurs conditions cumulatives et restrictives, à la fois de forme et de fond, sont mentionnées dans le premier alinéa de l’article L611-11 C.com, en vue de bénéficier du privilège de conciliation.

A. Conditions de forme

Le premier alinéa de l’art L611-11 pose d’entrée de jeu deux conditions de forme : l’existence d’un accord homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation, et l’ouverture ultérieure d’une procédure collective.

Ainsi les financements auxquels sont attachés les privilèges doivent être consentis à l’entreprise débitrice dans un accord de conciliation. Ces privilèges ne sont donc applicables qu’aux créances nées dans le cadre de la procédure de conciliation, ouverte aux entreprises ne se trouvant pas en état de cessation des paiements, ou en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours. Elle s’inscrit alors dans la volonté de prévention poursuivie par la réforme législative l’ayant mise en place.

Afin d’assurer le bénéficier du privilège au créancier, le nouvel apport de trésorerie doit être mentionné expressément dans l’accord de conciliation, sous peine de ne pouvoir être invoqué, et l’accord lui-même doit faire l’objet d’une homologation.

En effet, seuls les financements accordés dans l’hypothèse d’un accord homologué sont visés par l’article L611-11 C.com. La procédure lourde d’homologation (prévue à l’art L611-8) par le tribunal est donc nécessaire, la simple constatation étant insuffisante. Celle ci ne peut être demandée que par l’entreprise débitrice, et implique notamment une publicité.

Enfin, l’application du privilège n’interviendra que si l’entreprise est finalement soumise à une des procédures collectives, c’est à dire la procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. C’est en effet en cas d’un « échec » malgré les nouveaux financements, que les créanciers ayant fait cet effort en seront récompensés à travers un privilège dans le paiement de leurs créances.

L’article 611-11, dans la même phrase, apporte ensuite deux conditions de fond au bénéfice du privilège de conciliation.

B. Conditions

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