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Commentaire De L'article 1342 De L'avant Projet Catala: l'inexécution d'une obligation contractuelle

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Par   •  17 Février 2013  •  2 025 Mots (9 Pages)  •  1 774 Vues

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COMMENTAIRE DE L’ARTICLE 1342 DE L’AVANT- PROJET « CATALA »

« Lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1362 à 1366. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage.

Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362. »

L’avant Projet Catala est un célèbre avant projet de réforme du droit français des obligations qui a été rédigé par un groupe d’universitaires puis remis au Ministre de la Justice. Il a été élaboré sous le parrainage de l’Association Henri Capitant des Amis de la Culture juridique Française. Il doit son nom au Professeur Pierre Catala, qui a présidé les travaux dont il est issu. L’idée générale de ce projet est décrite par ses rédacteurs comme un passage au crible des Titres III et IV du livre troisième du Code civil pour en détecter les silences et pour distinguer, parmi les dispositions en vigueur, celles qui méritaient de demeurer en l’état, de celles qui pouvaient appeler une écriture nouvelle ou un pur et simple abandon.

L’article 1342 de l’avant-projet se situe dans le chapitre préliminaire « de la source des obligations », à l’intérieur du sous-titre 3 « de la responsabilité civile ». Le texte prévoit l'hypothèse dans laquelle l'inexécution d'une obligation contractuelle est à l'origine d'un dommage subi par un tiers. Il énonce plus précisément la possibilité pour celui-ci de demander réparation du dommage en vertu des règles de la responsabilité contractuelle, à moins qu'il ne soit en mesure de démontrer l'existence d'un fait susceptible d'engager la responsabilité extra contractuelle du débiteur, hypothèse dans laquelle le tiers dispose d'un choix entre les deux régimes. Actuellement, la jurisprudence tend à reconnaître très largement dans ce cas la responsabilité du débiteur, mais, quant à la nature de cette responsabilité, elle reste particulièrement hésitante. La plupart des arrêts la qualifient de « délictuelle » ou « extra-contractuelle » mais dans quelques espèces, la Cour de cassation a jugé que l'obligation contractuelle de sécurité profite, non seulement au créancier, mais également aux tiers, sans préciser pour autant si l'action du tiers victime est soumise alors au régime contractuel ou au régime extra-contractuel. Ces solutions trahissent donc l'incertitude des juges et de la doctrine, les auteurs se montrant très embarrassés pour proposer des solutions cohérentes.

L’article 1342 de l’Avant Projet a entendu lever ces incertitudes en répondant succinctement à la question de savoir comment doit s’apprécier la responsabilité du débiteur à l’égard des tiers, dès lors que le fait générateur constitue un manquement à une obligation née du contrat. (dans quelle mesure le texte…).

I- L’innovation de l’avant projet : la responsabilité contractuelle du débiteur à l’égard des tiers

La responsabilité contractuelle du débiteur à l’égard des tiers, qui se trouve engagée dès lors que le tiers au contrat est assimilé au créancier (2), est subordonnée à quelques conditions (1).

1- Les conditions de l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur

En principe, la responsabilité contractuelle n’existe que dans les relations entre contractants, elle sanctionne l’inexécution d’une obligation contractuelle. Aussi, en raison de la relativité des conventions, ne régit elle pas le préjudice éprouvé par un tiers à la suite de l’inexécution d’un contrat, on ne peut être contractuellement responsable envers une personne que si on s’est engagé contractuellement envers elle. Ainsi, l’article 1165 du Code civil dispose que les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121. Normalement, cet article devrait régler les effets que le contrat peut produire à l'égard des tiers. Ainsi, en principe, le contrat ne devrait produire d’effets qu'entre les parties et ne devrait pas produire d’effets à l’égard des tiers (document 1).

Pourtant, les rédacteurs de l’avant projet, par une disposition explicite dans le premier alinéa de l’article, ont consacré la tendance à admettre largement la responsabilité contractuelle du débiteur vis à vis des tiers auxquels il a directement causé un dommage par sa défaillance contractuelle. Cela correspond à une aspiration qui semble juste et qui d'ailleurs est étayée, sur le plan théorique, par l'admission du principe « d'opposabilité du contrat », permettant de contourner le principe de l’effet relatif. Dans la solution proposée par l’avant projet, l’admission de l’engagement de la responsabilité du débiteur à l’égard des tiers est subordonnée à certaines conditions : non seulement « l’inexécution d’une obligation contractuelle », évidemment, mais entendue comme la « cause directe d’un dommage subi par un tiers ». Et c’est dans le cas où ces conditions seront remplies que le débiteur verra sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard d’un tiers victime d’un dommage, celui-ci se voyant de ce fait assimilé au créancier contractuel.

2- L’assimilation du tiers au créancier

Si on envisage l’hypothèse dans laquelle un tiers à un contrat est victime d’un dommage qui est causé par un manquement contractuel (« l’inexécution d’une obligation contractuelle ») subi en raison d’une violation de son contrat par un contractant, imputable à un débiteur, ce manquement contractuel, outre qu’il cause un dommage au créancier cause aussi un dommage à un tiers. Dans ce cas le tiers, victime du dommage peut exercer une action en responsabilité contre le débiteur contractuel alors même qu’il n’est pas son cocontractant. La nature de cette responsabilité est envisagée dans l’avant projet. En droit positif, si le tiers exerce une action en responsabilité contre une personne dont il n est pas le cocontractant, la responsabilité du débiteur mise en jeu par le tiers sera nécessairement

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