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Commentaire De L'arrêt Esclatine 29/07/1998: l’indépendance du commissaire de gouvernement face au gouvernement

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Par   •  13 Mars 2013  •  1 676 Mots (7 Pages)  •  4 863 Vues

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Commentaire de l’arrêt ESCLATINE (29 juillet 1998)

L’arrêt Esclatine traite de l’indépendance du commissaire de gouvernement face au gouvernement. Le commissaire de gouvernement énonce ses conclusions dans chaque affaire en matière de contentieux selon l’article 67 de l’ordonnance du 31 juillet 1945. La requérante, en l’espèce madame ESCLATINE, fait un recours en révision de la décision la concernant considérant que le commissaire de gouvernement devrait communiquer préalablement ses conclusions aux parties afin qu’elles puissent y répondre en vertu du principe du contradictoire et ceci au regard de l’article 6-1 de la conv EDH. La requérante invoque la violation de l’article 67 affirmant que ce dernier devrait être interprété au regard de l’article 6-1 de la conv EDH sur l’équité du procès que garanti le principe du contradictoire. Le CE répond au problème juridique suivant : Le commissaire du gouvernement est-il soumis au principe du contradictoire ? la solution qu’il apporte est que le commissaire du gouv est indépendant. Il n’a pas a communiquer ses conclusion préalablement et les parties n’ont à y répondre. Le principe du contradictoire s’impose tout au long de la procédure d’instruction mais le commissaire du gouvernement expose ses conclusions après clôture de celle-ci. Il fait partie de la formation de jugement, or celle-ci n’est pas soumise au principe du contradictoire. Nous verrons la place qu’occupe le commissaire du gouvernement au sein du procès (I) avant de nous intéresser au commissaire du gouvernement comme entité distincte des membres de la formation de jugement (II).

I. Le commissaire de gouvernement et l’exigence d’un procès équitable

Nous traiterons de l’indépendance du commissaire du gouvernement dans l’exercice de sa fonction (A), avant de considérer de l’exclusion de celui-ci du champs d’application du contradictoire (B)

A. L’indépendance du commissaire de gouvernement

Comme dit dans l’arrêt le commissaire de gouvernement a pour rôle d’exposer a la juridiction les questions posées par le litige et de développer ses conclusions sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables en proposant une solution au litige. Le commissaire de gouvernement est appelé rapporteur public depuis un décret du 7 janvier 2009. On change son appellation devenue inappropriée puisqu’elle rend mal compte de son indépendance et de son impartialité.

De façon plus récente on constate l’indépendance du rapporteur public avec la loi du 17 mai 2011. Il y a depuis cette loi la possibilité pour le rapporteur public de ne plus conclure devant les tribunaux administratifs et CCA. Les cas où cette solution sera possible seront déterminés par des règlements du gouvernement. Le recours a cette possibilité sera du choix du président de la formation de jugement sur proposition du rapporteur public.

Le principe du contradictoire est prévu a l’article 6-1 de la conv EDH. Il dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Rappelant la nature de sa mission et les principes d’indépendance et d’impartialité le CE a tenu a souligner que le commissaire de gouvernement « participe a la fonction de juger » et que l’exercice de cette fonction n’est pas soumis au principe du contradictoire applicable a l’instruction.

L’indépendance du commissaire du gouvernement tient notamment a sa non soumission au principe du contradictoire.

B. le commissaire de gouvernement exclu du champ d’application du contradictoire

Le commissaire de gouvernement est selon la jurisprudence de l’arrêt esclatine, un membre de la formation de jugement. L’arrêt montre que les conclusions, le champ d’application du contradictoire et la place du commissaire de gouvernement sont intimement liés. L’arrêt esclatine apporte un élément essentiel en ce qu’ il souligne que « prononçant ses conclusions après la clôture de l’instruction a laquelle il a été procédé contradictoirement » le commissaire de gouvernement « participe a la fonction de juger dévolue a la formation dont t-il est membre ». ce qui signifie que sa fonction n’est pas « soumise au principe du contradictoire ». Ainsi la fonction de commissaire de gouvernement « n’apparait pas distincte de celle d’un juge ».

Face a cette position du CE on peut noter une contradiction avec la thèse du commissaire de gouvernement Chauvaux qui distingue le commissaire de gouvernement des membres de la formation de jugement lorsqu’il cite les dires du professeur Raymond Guillien qui affirme que « c’est bien toute une suggestion de décision jurdictionnelle que tente le commissaire de gouvernement … afin d’édifier non pas un projet d’arrêt, mais un premier arrêt, le sien, rien que le sien, arrêt que les membres de la formation de jugement auront le loisir de contempler »

Le CE se base sur deux critère pour prouver que le commissaire de gouvernement fait partir de la formation de jugement. Un critère organique en ce que le commissaire de gouvernement appartient a la juridiction qui est saisie de l’affaire et un critère chronologique en ce qu’il prononce ses conclusions après cloture de l’instruction qui seule est concernée par le principe du contradictoire. On peut penser que ses deux critère sont insuffisants a justifier le statut du commissaire de gouvernement. On peut expliquer

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