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Commentaire De L'arrêt Du 23 Octobre 2007 De La Chambre Commerciale De La Cour De Cassation: La vente du fonds de commerce

Mémoire : Commentaire De L'arrêt Du 23 Octobre 2007 De La Chambre Commerciale De La Cour De Cassation: La vente du fonds de commerce. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2012  •  4 324 Mots (18 Pages)  •  3 395 Vues

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TD 10 : La vente du fonds de commerce

Commentaire de l’arrêt du 23 octobre 2007 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation :

L’administration fiscale lutte avec toujours plus de ferveur afin de percevoir des droits de mutation sur toute vente d’un fonds de commerce. En effet, elle reprend à son compte un certain nombre de jurisprudences en rappelant que le fonds de commerce ne peut pas être morcelé artificiellement en réalisant des cessions séparées et concomitantes pour échapper à la taxation. C’est sur le thème de la cession isolée et artificielle du fonds de commerce que la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt en date du 23 octobre 2007.

En l’espèce, la société Boursin a vendu divers éléments de son fonds de commerce à deux acquéreurs, en apparence distincts, que sont la société SA Bongrain et la société SAS Bongrain Gérard. L’affaire concernait le rachat par la société Bongrain de la marque Boursault détenue par la société Boursin. Cette opération avait pris la forme de diverses cessions d’éléments d’exploitation de la marque Boursault entre diverses entités juridiques. Ainsi, la marque Boursault et les droits de possession industrielle afférents à la fabrication du fromage Boursault avaient été cédés par la société Boursin à la société SA Bongrain. Le même jour, avaient été également cédés par la société Boursin à la SAS Bongrain Gérard la clientèle, le matériel et les objets mobiliers servant à l’exploitation de la marque Boursault.

La première cession avait été soumise au droit fixe d’enregistrement de l’article 731 du Code général des impôts, alors que la seconde avait été soumise au droit proportionnel d’enregistrement de l’article 719 du même Code. L’administration fiscale estime, quant à elle, que l’ensemble des cessions devait être soumis au droit de mutation de l’article 719 du Code générale des impôts. Insatisfait par le redressement que lui a adressé l’administration fiscale, la société Bongrain assigne le directeur des services fiscaux de l’Eure afin d’obtenir le dégrèvement de cette imposition.

Après un jugement de première instance, un appel est interjeté devant la Cour d'appel de Rouen. Dans un arrêt en date du 24 mai 2006, la Cour d'appel refuse le dégrèvement de l’imposition de la société Bongrain en retenant qu’il s’agissait en l’espèce d’une cession globale du fonds de commerce qui devait, à ce titre soumis, être soumis au droit de mutation de l’article 719 du Code général des impôts. Insatisfait par cette décision, la société Bongrain forme un pourvoir devant la chambre commerciale de la Cour de cassation qui rendra un arrêt de rejet en date du 23 octobre 2007.

La société Bongrain pour faire grief à l’arrêt de la Cour d'appel, se fonde sur un moyen unique composé de 2 branches. Dans la première branche, la société Bongrain estime que la Cour d'appel a violé les articles 731 et 719 du Code général des impôts. En effet, la CA retient que les diverses cessions des éléments d’exploitation de la marque Boursault caractérisaient une cession globale du fonds de commerce soumise à ce titre, au droit de mutation de l’article 719 du Code général des impôts. Or, selon la société Bongrain, il s’agissait en l’espèce de cessions isolées intervenues par des actes distincts. Les cessions isolées doivent être soumises au droit de mutation de l’article 731 du Code général des impôts.

Dans la seconde branche, la société Bongrain considère que la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 64 du livre des procédures fiscales par refus d’application. Elle retient, en effet, que la société Bongrain aurait acquis l’ensemble du fonds de commerce ainsi que la clientèle. Or, la société Bongrain estime qu’il y avait eu des cessions isolées et qu’il fallait respecter ces conventions puisqu’elles tiennent lieu de loi entre les parties selon le principe de la force obligatoire des conventions.

La cession d’une marque notoire et renommée, bien que morcelée en plusieurs actes, emporte-t-elle soumission au droit de mutation de la cession du fonds de commerce de l’article 719 du Code général des impôts ?

Avant de répondre à la question, la chambre commerciale rappelle dans son attendu de principe que « lorsque la marque est cédée dans le même temps que le fonds qui l’exploite, elle constitue un élément du fonds de commerce et supporte avec l’ensemble des autres éléments, le droit de mutation applicable aux cession de fonds de commerce et qu’il en est de même pour la cession des droits de propriété industrielle dès lors qu’ils sont cédés en même temps que tout ou partie d’un fonds de commerce dont ils dépendent ». Dès lors, la chambre commerciale confirme l’arrêt rendu par la Cour d'appel. Elle retient alors qu’à raison de son exploitation antérieure, la marque cédée bénéficiait d’une renommée et d’une notoriété certaines et, de ce fait d’une clientèle propre qui lui était attachée. Par conséquent, la cession de cette clientèle, ainsi que celle des droits de possession industrielle, est soumise au droit de mutation de l’article 719 du Code général des impôts et cela peu important que la mutation du fonds ait été opérée par deux cédants au bénéfice de deux acquéreurs.

Avec cet arrêt, la chambre commerciale juge que le fonds de commerce ne peut pas être morcelé artificiellement en réalisant des cessions séparées et concomitantes pour échapper à la taxation. Dès lors qu'il ressort que ces cessions ne forment en réalité qu'un seul et même accord, emportant transmission des éléments caractéristiques du fonds de commerce, il s’agit d’une cession globale du fonds de commerce soumise à ce titre à l’article 719 du Code général des impôts. Il convient de préciser que le plus souvent, l’acheteur va essayer de morceler artificiellement la vente du fonds de commerce afin de réaliser des cessions isolées. L’intérêt pour lui est que la cession isolée présente un régime fiscal qui lui est propre et surtout moins lourd financièrement que celui de l’article 719 du Code général des impôts.

Par cet arrêt du 23 octobre 2007, la Chambre commerciale apporte également des précisions quant aux modalités de mise en œuvre d’une cession globale du fonds de commerce. En effet, elle considère que tant que l’ensemble des éléments du fonds de commerce a été cédé, il s’agit d’une cession globale du fonds de commerce et cela peu important que la mutation du fonds ait été opérée

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