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Commentaire De L'arrêt De La Chambre Commerciale De La Cour De Cassation Du 9 Juin 2009: l'inefficacité

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Par   •  9 Février 2014  •  2 062 Mots (9 Pages)  •  1 536 Vues

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Aux termes de l’article 1131 du Code Civil, « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». L’inefficacité ainsi visée par le Code Civil, n’est autre que la nullité sanctionnant l’absence de cause au moment de la formation du contrat. A cette absence totale de cause, la jurisprudence a assimilé le caractère de la contrepartie. L’importance que le législateur attache à la notion de cause explique qu’il en est fait, au-delà de sa fonction de condition de validité de l’acte, une condition permanente d’efficacité. Dès lors, la disparition de la cause au sein d’un contrat jouerait un rôle comparable à son existence initiale. En dépit de l’absence de cause, doit être envisagée l’hypothèse de la fausse cause mentionnée en second lieu par l’article 1131 du Code Civil, qui est alors traitée soit comme un cas spécifique d’absence de cause, soit comme une erreur, un vice du consentement.

En l’espèce, la société Meria, conclu le 17 avril 2002 un contrat de nature synallagmatique, de location portant sur un lot de cassettes vidéo et de DVD pendant une durée de 12 mois avec l’association Tourisme et culture Bordeaux. Après s’être acquitté du paiement d’une partie du prix de location, l’association assigne son cocontractant en annulation ou résolution de contrat, en remboursement de la somme versée et en indemnisation de son préjudice, aux motifs que le montant des transactions mensuelles de paiement versées, l’empêchait de financer les autres objectifs poursuivis par l’association et que son budget ne lui permettait pas d’assurer une telle dépense. La Cour d’appel réponds par l’affirmative à la demande de l’association et frappe le contrat de nullité pour absence de cause et absence de contrepartie réelle pour l‘association. La société Meria forme alors un pourvoi en cassation.

La question qui convient de se poser est de savoir si le simple fait d’une cause subjective peut frapper un contrat de nullité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 juin 2009 casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel le 29 novembre 2009, aux motifs qu’il existe une réelle cause objective de contracter chez les deux parties au contrat. Cet arrêt opère donc un revirement jurisprudentielle important, car depuis un arrêt du 3 juillet 1996 de la Cour de cassation, cette dernière exigeait pour déclarer nul un contrat, une cause subjective.

Afin de comprendre cet arrêt du 9 juin 2009, nous étudierons comment la Cour de cassation ne retient pas la cause subjective du contrat (I) puis en quoi cet arrêt opère un revirement important de la jurisprudence antérieure (II)

I. La cause subjective du contrat, une notion non retenue par la Cour de cassation

En droit français, la cause du contrat fait l’objet d’une conception dualiste. On distingue, la cause objective et la cause subjective. La conception subjective de la cause du contrat est celle envisagée par la Cour d’appel (A) mais elle n’est pas retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juin 2009 (B).

A) La cause subjective, une notion consacrée par la Cour d’appel

La cause subjective est le motif déterminant ayant poussé les parties à contracter. Cette cause est personnelle et aléatoire, car elle diffère selon chaque contractant. Elle s’oppose donc de la notion de cause objective, qui est un motif commun à chacun en ce qui concerne les contrats synallagmatiques. L’intérêt de cette cause subjective est qu’elle permet un contrôle de conformité du contrat à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

En l’espèce, dans cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 juin 2009, la Cour d’appel, à jugé en suivant l’appréciation des juges de première instance que l’absence d’une cause subjective au sein d’un contrat synallagmatique pouvait frapper un contrat de nullité. En effet, le contrat de location passé le 17 avril 2002 entre la société Meria et l’association Tourisme et culture Bordeaux est un contrat dit synallagmatique du fait de son caractère onéreux et par l’interdépendance des obligations qu’il crée entre les parties au contrat. L’association Tourisme et culture Bordeaux dans sa demande de nullité de contrat, de remboursement de la somme versée et d’indemnisation de préjudice est apprécié par les juges de la Cour d’appel estimant que le dit contrat, en l’absence de cause subjective de la part de l’association au moment de sa formation doit être porté en nullité. En effet, l’association, ayant adhérée au contrat de location, ne disposait pas des fonds nécessaires pour honorer sa part du contrat et les sommes engagées l’empêchaient de financer les autres objectifs qu’elle poursuivait. Le contrat de location passé avec la société Meria, ne permettait donc pas à l’association Tourisme et culture Bordeaux de lui assurer un équilibre financier, équilibre qui aurait du être un élément essentiel de la contrepartie réelle pour l’association. Statuant ainsi, la Cour d’appel consacre l’absence subjective de cause en tant qu’élément indispensable dans la nullité du contrat. En effet, il apparaît que du point de vu de l’association, l’absence de toute contrepartie réelle constitue une absence totale de cause subjective, et c’est par l’affirmative que réponds la Cour d’appel de Bordeaux à la demande de nullité du contrat pour absence de cause subjective au sein d’un contrat.

B) Une appréciation non retenue par la Cour de cassation

Suite à la consécration de la cause subjective au sein d’un contrat par la Cour d’appel, la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juin 2009, ne retient pas cette notion comme motif valable pour la nullité d’un contrat. La Cour de cassation, dans cet arrêt, ne nie pas l’existence d’un défaut de cause subjective au sein du contrat de location passé entres la société Meria et l’association Tourisme et culture Bordeaux, mais ne consacre pas cette cause comme élément déterminant dont l’absence dès la formation du contrat entrainerait sa nullité.

Le contrôle de licéité de la cause par le juge consiste à vérifier les mobiles des parties au contrat ainsi que leur rectitude, alors que ces investigations ne sont pas nécessaires quand il s’agit de contrôler la simple existence de la cause. Le juge va alors vérifier qu’un réel contrepoids existe au sein de l’obligation, il s’agit de la contrepartie. Une fois cette contrepartie

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