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Commentaire De L'arret De La Troisieme Chambre Civile De La Ccass Du 6 Octobre 2004 : Les obligations et les garanties à la charge du vendeur

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Par   •  15 Novembre 2012  •  4 585 Mots (19 Pages)  •  1 676 Vues

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TD n° 5 droit des contrats spéciaux : Les obligations et les garanties à la charge du vendeur :

Document 5, ccass civil 1ere 20 mars 1989 :

Une société a commandé à un installateur de plomberie MX, un appareil de détartrage destiné à permettre une utilisation maximal de machines.

L'appareil a été inneficace, et inadapté.

La cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de vente pour manquement à l'obligation de délivrance.

La société attaquée, tenue à garantir M.X soutient que l'appareil litigieux serait rigoureusement conforme à la commande et en état de fonctionnement.

La société a-t-elle manqué à son obligation de délivrance en livant un appareil qui s'est révélé inneficace ?

La cour de cassation répond par la positive, et rejette le pourvoi en cassation. En disant que l'appel était totalement inadapté et imporpre à l'usage auquel il était destiné.

Document 7, ccass com 27 novembre 1991 :

Le propriétaire d'une maison s'est apercu que les tuiles se sont révélées gélives. Il a assigné le couvreur, MX, et lui et son assureur ont appelé en garantie des défauts cachés de la chose vendue le fournisseur des matériaux, la société Morin.

La cour d'appel rend un arrpet le 31 mars 1989, assignant la société Morin à la réparation des vices cachés, un vendeur professionnel n'atant plus tenu de connaître les vices cachés de la choses, quand l'acheteur est lui-même un professionnel.

Un vendeur professionnel est -il tenu de connaître les vices cachés de la chose, quand l'acheteur est un professionnel lui aussi?

→ La cour de cassation casse et annule. Un vendeur ne peut ignonrer les vices de la chose vendue, même à un professionnel. Le couvreur est tenu donc des vices cachés.

Document 9, ccass com 1er mars 2005 :

La socéité JP a commandé à M.X un élément de jardinage. Le vendeur a assigné la société en paiement du prix, qui a prétendu à la résolution du contrat, aux torts de son vendeur.

La cour d'appel, par un arrêt du 27 juin 2003, a rejeter la demande mais a accepté le défaut de conformité de la chose vendue, et que l'acheteur a pris l'objet en l'état.

Le vendeur est-il tenu d'un défaut de conformité lorsqu'il a accepté la chose sans réserve? Tel est ici le cas?

La cour de cassation casse l'arrêt, n'ayant pas regardé si l'acheteur avait émis des réserves à la livraison.

Commentaire de l'arret de la troisieme chambre civile de la ccass du 6 octobre 2004 :

article 1604 CC : La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

article 1641 CC : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Arrêt :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2002), que, par acte du 10 mai 1993, les époux Z... ont acquis un immeuble appartenant aux époux X..., l'acte contenant une clause de non garantie au titre des vices cachés ; que les acquéreurs, alléguant des infiltrations d'eau et des défauts de conformité affectant la toiture-terrasse d'un local annexe, ont, après expertise, sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'absence d'étanchéité constitue un défaut de conformité de la chose vendue et que le vendeur est tenu, en vertu de l'article 1604 du Code civil, de délivrer une chose conforme à sa destination, qui corresponde en tous points au but recherché par les acquéreurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'absence d'étanchéité faisait obstacle à l'utilisation de l'immeuble dans des conditions normales, d'où il résultait qu'elle constituait un vice caché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ( article 1641 CC) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Commentaire :

« Les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil », selon l'arrêt Gosse du 5 mai 1993.

L’arrêt à commenter concerne l’action en garantie des vices cachés. En l’espèce, les époux Z ont acquis un immeuble appartenant aux époux X. Par la suite, des infiltrations d’eaux affectant la toiture-terrasse d’un local annexe ont été constatées par expert. Les époux demandent donc des dommages et intérêts.

La cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 10 septembre 2002, a accueilli cette demande. Elle considère que les infiltrations d’eaux constituent un

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