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Commentaire D'arrêt Du 6 Septembre 2011: Droit Des Contrats

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Par   •  13 Mars 2013  •  1 441 Mots (6 Pages)  •  2 322 Vues

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Commentaire d'arrêt TD2 – S6 Droit des contrats spéciaux

Il s'agit d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 6 septembre 2011.

La société EDIFIDES a consentie une promesse unilatérale de vente aux consorts X..., ceux ci se sont rétractés avant la levée de l'option par les bénéficiaires.

La promesse unilatérale de vente prévoit que le bénéficiaire doit lever l’option dans un délai précis en vue de la conclusion de la vente promise. Alors qu’il a levé l’option dans le délai contractuellement conclu, il se heurte au refus du promettant qui a antérieurement rétracté son consentement.

La cour d'appel déboute les consorts de leur demande au motif que même si la rétractation a eu lieu avant la levée de l'option par les défendeurs, elle produit son plein effet.

Il s'agit alors pour la Cour de cassation de savoir si la rétractation du promettant fait échec à la formation de la vente promise, lorsqu’elle intervient avant la levée de l’option ?

La Cour de cassation répond par la négative et affirme la décision de la cour d'appel en précisant que la société EDIFIDES était fondée à faire valoir que la levée de l'option devait produire son plein effet, soit la vente promise.

Pour mieux comprendre cette décision, nous verrons dans une première partie celle-ci est novatrice (I) mais que malgré cela elle ne constitue pas un revirement jurisprudentiel (II).

I. Une décision novatrice quant à l'exécution forcée de la promesse unilatérale

Dans une première partie, nous allons voir que cette décision est nouvelle (A) puis sur quels fondements s'est basé celle-ci (B).

A. Une acceptation nouvelle

Cet arrêt rendu par la troisième chambre de la Cour de cassation le 6 septembre 2011 met en avant dans son premier moyen que lorsqu'un promettant, au sein d'une promesse unilatérale de vente, se rétracte lors de la période où le bénéficiaire doit lever l'option, celui-ci devra tout de même exécuter la promesse unilatérale de vente.

C'est là où se trouve la nouveauté puisque depuis le début de la jurisprudence en la matière va à l'inverse appliquer le droit en faisant en sorte que si le promettant se rétracte avant que le bénéficiaire lève l'option alors la promesse unilatérale de vente pourra ne pas avoir lieu. C'est à dire que dans cet arrêt il y a un mouvement protecteur du bénéficiaire qui est plus faible que le promettant.

Puisque le promettant est à la base de la promesse, il a une position plus forte et plus importante que celle du bénéficiaire qui doit lever ou non l'option. Cette nouvelle décision va donc donner plus de liberté contractuelle au bénéficiaire et empêcher en quelque sorte le promettant de promettre quelque chose puis de se rétracter comme il le souhaite afin de ne plus réaliser ce qui était promis.

Nous pouvons donc dire que cette acceptation de l'exécution forcée de la promesse unilatérale de vente forme une nouveauté au sein de cette matière.

B. Les fondements de cette acceptation

« La promesse unilatérale de contracter est la convention par laquelle un individu, le promettant, s’engage envers un autre qui l’accepte, le bénéficiaire, à conclure un contrat dont les conditions sont dès à présent déterminées si celui-ci lui le demande dans un certain délai ». C’est du moins la vision qu’une doctrine quasi unanime attache à ce contrat. Que l’on ne voit pas ici qu’un problème de terminologie : la définition que l’on retient de la promesse unilatérale est en fin de compte décisive, car déterminante de la cohérence de la sanction retenue en cas d’inexécution. Concrètement, pour la doctrine ultra majoritaire, le promettant a définitivement consenti à la vente finale, et celui-ci ne peut rétracter sa promesse sans se voir opposer la réalisation forcée de la vente.

Nous pouvons donc en déduire que la Cour de cassation dans cet arrêt rendu par sa troisième chambre civile le 6 septembre 2011 est allé dans le même sens que la doctrine.

Il est aussi intéressant de préciser que le fait d'accorder l'exécution forcée de la promesse unilatérale de vente vient protéger le bénéficiaire de la promesse et non contrairement à la jurisprudence de 1993 le promettant qui se serait rétracté.

La nature de l'obligation du promettant est une obligation de ne pas faire, de s'abstenir de vendre le bien soit d'attendre en vue de l'article

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