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Commentaire D'arrêt Du 4 Novembre 2004: La protection de l’intégrité de la personne

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Par   •  4 Avril 2012  •  2 414 Mots (10 Pages)  •  3 382 Vues

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Commentaire du 4 novembre 2004

Si le corps vivant est la personne, la personne ne se réduit pas a celui-ci. La protection de l’intégrité de la personne pour se réaliser pleinement doit saisir la personne au delà de son corps. Corps et âme en quelques sorte. L’intégrité morale entendu de manière large se défini par contraste a l’intégrité physique, corporel. Le terme morale ici n’est pas seulement synonyme d’honneur mais renvoi au qualiter incorporel immatériel, qui participe a définir la personne dans ses relations aux autres: l’honneur la voix l’image , l’innocence, la vie privée aussi.

Un magazine a publié avec une photographie d’un jeune homme inanimé, etendu a demi vêtu sur un brancard, le visage ensanglanté, autour duquel s’affairait les secouristes. L’adolescent a est mort suite a ses blessures.

Les parent assigne le magazine en justice pour paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel a donner droit a la requete aux motifs que le droit a la liberté d’informer s’exercer dans le respect des droits de l’individu et que la necessité d’une illustration pertinente ne pouvait etre valablement invoquée dans un tel contexte ou l’article ne relatqit pas un fait d’actualité mais était consacré à un phenomene de société et que la photographie publiée sans précaution d’anonymat de l’interessé, qui représentait le fils et frere des intimés, le visage maculé de sang, inanimé sur un brancard, portait atteinte à la dignité de la victime et nécessairement à l’intimité de la vie privée de sa famille.

Le respect de la dignité humaine prévaut-il sur le principe de liberté de presse?

La cour de cassation casse et annule la decision de la cour d’appel aux motifs que le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomene de société sous la seule reserve du respect de la dignité de la personne humaine, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’information des lecteurs justifiait la publication de la photographie litigieuse, ni caractérisé l’atteinte portée par celle-ci à la dignité de la victime, n’a pas donné de bas légale a sa décision.

Nous verrons dans un premier temps la consecration qu la cour de cassation donne a la notion et au principe de la dignité humaine (I) et dans une seconde partie la limite de la protection de la personne au profit de l’information (II)

I. l’étendue de la protection de la dignité humaine

La protection de la dignité humaine et un principe de la personnalité lors du vivant de la personne et qui s’étend au delà de la mort (A) cette notion est un principe qui va a l’encontre de la liberté de la presse et qui est soumis a l’appreciaton souveraine des juges du fond (B).

A la notion de dignité humaine apres la mort

A la vérité l’audace jurisprudentielle avait déjà eu ses précédents en fait de protection civil de l’humain décédé qui avait donné a voir l’affirmation d’un droit au respect de la vie privée s’étendant par delà la mort a celui de la dépouille mortelle. C’étai donc admettre de façons pour le moins singulière une « vie » intime après trépas et par extension , l’hypothèse d’une persistance au moins partielle de la personnalité juridique après le décès. La solution toutefois n ‘eut qu’un temps pour se voir légitimement opposer la suivante « le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée seul titulaire de ses droits . Le droit au respect de la vie privée des mort s’était donc évanoui qui dans le même temps allait emporter certaines prospections doctrinales sur les orientations future de la jurisprudence. La jurisprudence d’alors précisément admette que la publication de certaines images la représentant puisse être attentatoire à la dignité de la personne décédée. La tendance jurisprudentielle a eu ses suites tantôt pour réfuter la constitution de l’atteinte a la dignité humaine tantôt pour l’estimer caractérisée a l’instar de l’arrêt du 1er juillet 2010 par la première chambre civile de la cour de cassation approuvant la décision des juges du fond d’avoir ordonné l’occultation au sein d’un magazine, d’une photographie montrant de son vivant, une personne soumise a la torture. C’est dire que si la conviction en la survivance post mortem de la dignité humaine parait s’ancrer en droit positif. Et cependant une telle tendance doit être sujette a critique non pas qu’il s’agisse d’adopter la positions de Pagnol , ni même suggérer que le corps humain , une fois le souffle de vie l’ayant abandonné, ne serait guère plus que cette machine rompue mais bien qu’il s’agisse d’affirmer que, si le respect s’adresse indéniablement aux mort la dignité, elle doit demeurer exclusivité des vivants. A se dernier propos il est au moins deux raisons.

La première est qu’a bien considérer les enjeux de la jurisprudence relative a l’image des morts, il apparait que c’est en réalité le sort des proches, c’est-à-dire des vivants qui doit importer. La jurisprudence a parfois su se montrer exemplaire de cette orientation qui pour sanctionner la publication de l’image d’un mort se fonda sur la profonde atteinte au sentiment d’affliction de ses proches et partant a l’intimité de leurs vie privée; c’est donc dire que la direction a suivre doit être la suivante, qui tend a évacuer toute référence a l’atteinte de la dignité aux morts pour ne plus considerer que celle de la vie privée des vivants: eux sont les gardiebs de ka Leloir du defunt, lesquel voyant celle-ci mamlmenée par les excès de la miberté d’expression, et par ce fait que précisément ils en souffrent, sont fondé a agir en consideration du prejudice eprouvé. La seconde raison est qu’il y a une pure incompatibilité a evoquer la dignité d’une chose humaine car la dignité est un rempart contre la reification de la personne humaine, qui, des lors ne saurait etre l’attribut d’une res et une chose, le corp mort en est une, fut-elle humaine et sacrée. Lois et juges usent ainsi d’une semantique inapropré en évoquant la dignité des mort des caadvres des restes humains parce que la digniré est le propre des vivant , elle dpit etre l’impropre des morts. La cour europpéenne des droits de m’hommes , laquelle estime que la qualité d’etre hulain s’eteint au deces et que de ce fait la prohibition des mauvais traitements ne s’applique pas au cadvre qu’il ne peut etre reconnu une dignité a la depouille mortelle. Car la dignité

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