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Commentaire D'arrêt Du 26 Septembre 2012: comment la cour de cassation rejette la condition restrictive émise par la cour d'appel de Poitiers ?

Mémoire : Commentaire D'arrêt Du 26 Septembre 2012: comment la cour de cassation rejette la condition restrictive émise par la cour d'appel de Poitiers ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Février 2014  •  3 490 Mots (14 Pages)  •  2 616 Vues

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I) Rejet des conditions restrictives émise par la cour d'appel pour actionner la GVC

Dans cette première partie nous allons nous intéresser à la 8ème branche du moyen qui concerne la renonciation d'un droit doit se faire de manière claire et expresse (A). Mais également nous allons voir comment la cour de cassation rejette la condition restrictive émise par la cour d'appel de Poitiers (B).

A) Absence de renonciation équivoque de l'action en garantie des vices cachés

La cour de cassation censure au visa de l'article 1134 du Code civil, le raisonnement de la cour d'appel de Poitiers en énonçant: « Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X... avait renoncé, sans équivoque, à se prévaloir de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

La cour d'appel a débouté l'acquéreur de sa demande en réparation fondée sur la garantie légale des vices cachés au motif qu'en acceptant la levée des conditions suspensives, l'acquéreur a renoncé à se prévaloir de la garantie des vices cachés. Mais ce raisonnement est battu en brèche par la cour de cassation et estime que l’acquéreur n’a nullement renoncé, au moment de la levée des conditions suspensives, à se prévaloir d’une action en garantie des vices cachés.

Dans un arrêt du 25 juin 1968, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation avait considéré qu'il est possible de renoncer aux garanties légales concernant les biens d'occasion mais la renonciation doit être faites de manières sans équivoque.

En effet, il est possible pour l'acquéreur de renoncer de manière sans équivoque aux garanties légales, cependant il est interdit pour lui de se prévaloir du défaut de conformité.

Dans notre espèce, l’acquéreur avait levé les conditions suspensives et la réparation était sollicitée à propos de nouveaux défauts découverts postérieurement à la réparation du vice d'origine. Ainsi, la censure de la cour de cassation s'analyse comme le fait que l'acceptation de l’acheteur de conclure définitivement le contrat de vente, sans réalisation de toutes les conditions, ne doit nullement être interprétée comme valant renonciation à toute garantie à la charge du vendeur. De plus, la découverte du vice est intervenue postérieurement a la levé des conditions suspensives. En définitive, la censure au visa de l'article 1134 du Code civil s'analyse comme valant seulement pour l'acquéreur de devenir propriétaire du bien, en l’espèce le bateau, et non a une renonciation des garanties dont il bénéficie.

Ainsi, il ressort du conclusif de la Cour de cassation que la renonciation doit résulter d'actes non équivoques manifestant la volonté certaine du créancier de renoncer à son droit.

B) rejet de la condition restrictive : présence nécessaire d'un homme de l'art.

La cour de cassation énonce: «Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;»

Ainsi, la cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d'appel de Poitiers qui avait considéré « qu'il appartenait à ce dernier, quel que soit son niveau de qualification, de faire procéder aux essais nécessaires et de prendre toute initiative utile pour s'assurer de l'absence de vice affectant les moteurs, seule une sortie en mer, en présence de techniciens, étant de nature à établir ces vices, ce qui, compte tenu du prix du navire, constituait une précaution élémentaire ; que les époux Y... sont donc fondés à prétendre que les vices affectant le moteur bâbord n'étaient pas cachés, mais apparents, dès lors qu'il appartenait à M. X... d'essayer le navire acheté ; »

Notre arrêt, pour F. Viaud « précise utilement la notion de vice apparent dont l'acheteur a pu se convaincre lui même. »

En effet, pour actionner l'exercice de la garantie des vices cachés, il faut un défaut de la chose ou l'inaptitude de la chose à remplir son usage. Mais également, il faut un DEFAUT GRAVE. Le vice doit être suffisamment grave pour ôter à la chose toute son utilité ou l’essentiel de son utilité. Outre ces deux conditions, il faut également un défaut antérieur ou concomitant à la vente. Enfin, il faut un défaut caché, le caractère caché du vice va s'apprécier en considération des qualités et compétences de l'acheteur, le professionnel étant traité plus sévèrement que le profane. C'est sur le caractère caché ou apparent que notre arrêt est intéressant.

Effectivement, l'article 1641 du Code civil nous parle d'un défaut caché et l'article 1642 du même code ajoute que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. » . Le droit contemporain protège les acquéreurs malgré leur manque de curiosité ceci s'explique par la place prise par l'obligation d'information qui a devancé l'obligation de chacun de s'informer. Ainsi dans un arrêt de l'Assemblée plénière de la cour de cassation, du 27 octobre 2006, il ressort que l'acheteur profane n'a pas à être assisté par un homme de l'art, quand bien le vice serré apparent mais dont la découverte demande une certaine escalade. Dans cet arrêt-là Cour d'appel avait considéré « qu'il leur appartenait de faire constater par un homme de l'art l'état de la charpente et de la couverture et qu'en ne faisant pas effectuer de telles constatations ils avaient été négligents de sorte que la venderesse ne saurait être tenue de ces désordres dont les acquéreurs avaient été mis en mesure de se convaincre » et l'assemblée plénière de la Cour de cassation censure aux visas des articles 1641 et 1642 du Code civil en énonçant que «Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ».

Mais plus récemment la 3ème chambre civile, dans un arrêt du 3 novembre 2011 a cassé un arrêt de la cour d'appel de Besançon, au visa de l'article 1642 du code civile, qui avait débouté l'acquéreur de sa demande en garantie des vices cachés, au motif que si l'acquéreur « n'était pas apte techniquement à apprécier l'état de tout ou partie de l'immeuble, [il devait] être accompagné d'un homme de l'art ». La cour de cassation reprend exactement les

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