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Commentaire D'arrêt De La Cour D'appel De Douai Du 8 Juin 2007: les agressions sexuelles

Dissertation : Commentaire D'arrêt De La Cour D'appel De Douai Du 8 Juin 2007: les agressions sexuelles. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Décembre 2013  •  1 470 Mots (6 Pages)  •  1 878 Vues

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Commentaire d’arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 juin 2007.

D’après le haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes, 16 % des femmes et 5 % des hommes déclarent avoir subi des rapports sexuels forcés ou des tentatives de rapports forcés au cours de leur vie. Si les agressions sexuelles sont clairement réprimées par le code pénal, la répression est plus compliquée lorsqu’il s’agit d’une tentative d’agression sexuelle. Le problème est de savoir comment sanctionner les auteurs de ses tentatives, alors même que l’infraction n’a pas été pleinement consommée.

Cette situation est traitée dans l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 juin 2007.

En l’espèce, un homme a tenté d’agresser sexuellement une femme. Il s’est approché par derrière de la victime, lui a mis la main sur la bouche tout en la faisant tomber, a promené sa main sur son débardeur et sur la haut de sa hanche. Une passante se met alors à crier et l’homme cesse alors ses pratiques sur la victime. Il confesse immédiatement aux policiers ses actes, tout en niant le fait d’avoir voulu la violer. Les juges de première instance ont considérés que l’infraction était pleinement consommée et ont condamnés le prévenu à six mois d’emprisonnement avec sursis. Le prévenu décide donc d’interjeter appel. Dans l’arrêt étudié, la cour d’appel de Douai rend un arrêt contradictoire, elle ne qualifie non plus l’infraction de « pleinement consommée » mais de « tentative », le prévenu aurait « tenté de commettre une atteinte sexuelle ».

Dans quelles mesures peut-on sanctionner la simple tentative de commettre une infraction, ici la tentative d’exécution d’une agression sexuelle ?

D’après les articles 121-4 et 121-5 du code pénal. Le juge ne peut sanctionner une tentative d’exécution d’une infraction que lorsqu’il s’agit d’un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. La tentative doit être caractérisée par un commencement n’exécution (I), et que ce commencement n’ait manqué son effet que par le biais d’un désistement involontaire de l’agresseur (II).

I) Un commencement d’exécution, manifestation de la volonté de l’agresseur.

Un commencement d’exécution est établi lorsque l’exécution de l’infraction consommée suppose plusieurs stades à accomplir et que le premier stade est commis. Mais le seuil de détermination du commencement d’exécution reste variable. En effet, les juges du fonds prennent en compte le degré d’aboutissement du projet ainsi que la volonté exprimée de commettre l’infraction. Cette interprétation des juges met en relief deux conceptions du commencement d’exécution.

A. La conception subjective du commencement d’exécution.

Cette conception retient l’idée selon laquelle l’élément le plus importe est la volonté de l’auteur, l’état d’esprit de l’agent. Le commencement d’exécution serait l’acte par lequel l’agent a subjectivement conscience de commencer l’infraction. Il faut que l’acte effectué révèle l’intention. A.Prothais défini ce commencement d’exécution comme « tout acte manifestant de manière non équivoque l’intention irrévocable de commettre l’infraction, en tendant directement et immédiatement à la consommation de celle-ci ». (Tentative et attentat, LGDJ, 1985). Ainsi, le commencement d’exécution n’est pas la tentative, il la manifeste.

Cette doctrine est illustrée par l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 16 mars 1921, Demoiselle Lubac. La cour de cassation démontre dans cet arrêt que l’intention dans le commencement d'exécution n'est susceptible que d'une seule interprétation. C’est une différence avec les actes préparatoires qui sont équivoques.

Le juge doit alors justifier pourquoi il estime que l’intention est caractérisée. Dans l’arrêt étudié, l’intention de l’auteur est matérialisée par ses gestes, il a promené sa « main sur son débardeur, au-dessus des vêtements et en haut de la hanche de la victime ». La cour ajoute « des gestes qui ne laissent aucun doute sur la nature de ses intentions ». Ainsi l’acte matériel exécuté traduit un état d’esprit de l’auteur de commettre une agression sexuelle à l’encontre de la victime.

Mais le commencement d’exécution doit également se référer aux éléments de l’infraction, c’est ce que montre la conception objective.

B. La conception objective du commencement d’exécution.

Il s’agit de la doctrine la plus ancienne, qui nous dit qu’il faut faire référence aux éléments de l’infraction. Quand l’agent a accompli ou a commencé un acte qui figure parmi les éléments de l’infraction, la tentative est consommée. En l’absence de l’exécution d’un des éléments caractéristiques de l’infraction consommée, ce n’est pas un commencement d’exécution

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