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Commentaire D'arrêt : Chambre Commerciale, 22 Novembre 2005: la cession Dailly de créances à titre de garantie

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Par   •  30 Avril 2012  •  1 464 Mots (6 Pages)  •  5 148 Vues

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Commentaire d’arrêt : Chambre commerciale, 22 novembre 2005

L’arrêt de rejet rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22 novembre 2005 vient préciser la portée de la cession Dailly de créances à titre de garantie.

En l’espèce la société Entreprise Jean Nallet avait cédé en juillet 2000 à une banque (la BTP), une créance qu’elle avait à l’encontre de l’OPAC du Rhône (Office Public d’Aménagement de Construction). Cette cession était intervenue en garantie du remboursement de toutes les sommes dues à raison des crédits accordés par la banque à la société. En décembre 2000 la cédante était mise en redressement judiciaire, dès lors la banque réclamait le paiement de la créance cédée.

La société cédante refusant de payer, un pourvoi était formé attaquant un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 20 février 2003.

La société avançait deux arguments à l’appui de son pourvoi, tout d’abord elle reprochait à la cour d’appel de l’avoir débouté alors que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du cédant faisait obstacle aux droits de la banque sur les créances nés de la poursuite d’un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement.

En outre le cédant avançait que la propriété des créances ayant été transférée à titre de garantie, elle devait être considérée comme temporaire, et ainsi les créances devaient être rétrocédées une fois le crédit remboursé.

Les prétentions du pourvoi amènent à s’interroger sur deux points. D’une part celui de savoir si, malgré la procédure collective, la cession de créance créances nées de la poursuite d’un contrat à exécution successive postérieurement au jugement demeure efficace. Et d’autre part le pourvoi amène à s’interroger sur le point de savoir si le cessionnaire est tenu de rétrocéder les créances une fois la créance garantie remboursée.

La chambre commerciale de la cour de cassation apporte des réponse claires à ces interrogations au travers de cet arrêt de rejet en affirmant d’une part que la procédure collective à l’égard du cédant est sans incidence sur la cession des créances (I), et d’autre part qu’il existe à l’encontre du cessionnaire une obligation de restitution des créances cédées à titre de garantie (II).

I- La consécration de l’efficacité de la cession Dailly de créances nées d’un contrat à exécution successive.

La cour vient ici réaffirmer et étendre sa position du 7 décembre 2004 aux créances nées d’un contrat à exécution successive (A) se fondant sur le fait que les créances sont sorties du patrimoine du cédant (B).

A- L’extension de la jurisprudence antérieure aux créances nées de contrats à exécution successive.

Les cessions de créances qui retiennent ici notre attention sont les cessions visées à l’article L313-24 du code monétaire et financier, c'est-à-dire les cessions de créances professionnelles ne stipulant pas de prix. Autrement dit ce sont les créances cédées à titre de garantie.

En l’espèce la société Nallet ayant été mise en redressement judiciaire et donc à la recherche de financements, elle cherchait à récupérer la propriété des créances cédées en avançant que l’ouverture de la procédure collective à son égard faisait obstacle à l’exercice des droits par le cessionnaire sur les dites créances dans la mesure où il s’agissait de créances nées de contrat à exécution successives, à savoir des contrats de marché souscrits avec un OPAC, portant sur des travaux intervenus en octobre et novembre 2000 soit trois mois après le jugement d’ouverture.

La chambre commerciale avait dans un arrêt du 7 décembre 2004 affirmé que la cession de créance ne devait pas être remise en cause par l’ouverture d’un jugement de procédure collective à l’égard du cédant, et qu’ainsi le débiteur de la créance cédée devait payer le cessionnaire même après la date d’ouverture du jugement. Mais en l’espèce il s’agissait d’une créance à terme. Le doute planait toujours quant au sort des créances nées d’un contrat à exécution successive.

L’arrêt commenté vient mettre fin à cette zone d’ombre en affirmant que « même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau ».

La Cour vient donc étendre la solution posée dans l’arrêt du 7 décembre 2004 à ce type de créances.

B- Une solution fondée sur le principe de la fiducie-sureté.

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