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Commentaire D'arrêt APREI: dans quelles mesures le juge administratif peut-il déterminer si une personne privée est effectivement chargée de la gestion d'un service public ?

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Par   •  28 Avril 2012  •  1 503 Mots (7 Pages)  •  9 891 Vues

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Le conseil d'Etat a eu l'occasion de statuer pour la première fois sur la possibilité pour des personnes morales de droit privé de gérer des mission de service public, sans pour autant que celles-ci ne soient déléguées par voie contractuelle, dans son arrêt Caisse primaire, « aide et protection » du 13 mai 1938. Néanmoins, le juge administratif connait parfois des problèmes vis-à-vis de ce mode de gestion des services publics et c'est ce qu'analyse le Conseil d'Etat dans son arrêt Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés du 22 février 2007.

En l'espèce, l'Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AFDAIM) de lui communiquer les états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par cette dernière, mais elle a refusé.

L'APREI assigne alors l'AFDAIM en justice. Elle saisit pour cela le tribunal administratif de Montpellier qui, dans un jugement du 27 janvier 1999, annule le refus de communication opposé par l'AFDAIM, l'obligeant ainsi à communiquer les documents demandés. Mais l'AFDAIM interjette appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille qui, dans un arrêt du 19 décembre 2003, annule le jugement de la juridiction de première instance ainsi que la demande de l'APREI qu'elle considère comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. L'APREI se pourvoi alors devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la Cour administrative de Marseille du 19 décembre 2003.

L'APREI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2003 de la juridiction d'appel sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 relative aux diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. En effet, l'association requérante se considère comme un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public et estime de ce fait être victime d'une erreur de droit.

Le problème qui se pose alors est de savoir dans quelles mesures le juge administratif peut-il déterminer si une personne privée est effectivement chargée de la gestion d'un service public ?

Le Conseil d'Etat considère que l'activité qu'effectue l'APREI ne constitue pas une mission de service public. De ce fait, la demande de l'association requérante est rejetée et l'AFDAIM n'est en aucun cas obligée de lui fournir les documents exigés.

La loi ne précise que très rarement si un organisme privé est chargé d'une mission de service public. C'est donc à la jurisprudence de déterminer si c'est effectivement le cas ou non, ce qui fera l'objet d'une première partie. Cependant, bien qu'un organisme privé réponde à une mission d'intérêt général, le législateur ne le considère pas toujours pour autant comme gestionnaire d'un service public et c'est ce que nous étudierons dans une seconde partie.

I- L'appréciation jurisprudentielle de la nature des organismes privés

La jurisprudence reconnaît depuis le XIXème siècle la possibilité de déléguer une activité de service public à une personne privée par voie contractuelle. Mais depuis 1938, elle considère également que c'est possible en l'absence de contrat (A). Il est cependant nécessaire pour le juge de déterminer les critères permettant de qualifier une mission de service public lorsqu'aucun texte ne la définit pas expressément (B).

A) La possible gestion d'une mission de service public par un organisme privé

Dans son arrêt Caisse primaire « aide et protection » du 13 mai 1938, le Conseil d'Etat juge que des personnes morales de droit privé ont la possibilité de gérer des missions de service public. Il opère de ce fait une distinction avec les contrats de concession de services publics connus jusque là en autorisant directement la puissance publique de charger des organismes privés d'une mission de service public. Dans ce cas là, un texte, c'est-à-dire une loi ou un règlement, lui confie généralement un tel service. Mais la plus part du temps, ce n'est pas le cas et dans le silence des textes, il appartient au juge d'apprécier si un organisme est bien de droit privé et si la mission qu'il accomplit est effectivement une mission de service public.

Dans l'arrêt en question, les textes dont disposent le juge administratif ne sont pas vraiment explicites vis-à-vis de la nature de l'association requérante. En effet, que ce soit les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale ou la loi du 30 juin 1975, aucunes ne précisent clairement si l'APREI constitue un organisme privé chargé d'une mission de service public. De ce fait, c'est donc au juge d'interpréter ces deux textes de façon à déterminer si c'est le cas ou non. Il doit pour cela se baser sur plusieurs critères issus de jurisprudences antérieures.

B)

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